Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 37 OChimExamen du dossier de notification ou de déclaration

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances Section 4 Procédure s’appliquant aux notifications et aux déclarations

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes d’évaluation vérifient dans leur domaine de compétence:

a.
si le dossier est complet ou, dans le cas contraire, si les motifs invoqués par le notifiant sont valables;
b.
si les données sont scientifiquement plausibles;
c.
si les rapports d’essais se fondent sur des essais répondant aux exigences précisées à l’art. 43.

2Si un organe d’évaluation constate, lors de l’étude du dossier de notification, que la substance présente un risque particulier pour la santé humaine ou l’environnement, en raison de sa dangerosité, de ses propriétés, de son utilisation probable ou de la quantité mise sur le marché, il peut procéder à une estimation ciblée des risques avant l’acceptation de la notification.

3Les organes d’évaluation transmettent le résultat de leur examen à l’organe de réception des notifications.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.