1Les organes d’évaluation vérifient dans leur domaine de compétence:
- a.
- si le dossier est complet ou, dans le cas contraire, si les motifs invoqués par le notifiant sont valables;
- b.
- si les données sont scientifiquement plausibles;
- c.
- si les rapports d’essais se fondent sur des essais répondant aux exigences précisées à l’art. 43.
2Si un organe d’évaluation constate, lors de l’étude du dossier de notification, que la substance présente un risque particulier pour la santé humaine ou l’environnement, en raison de sa dangerosité, de ses propriétés, de son utilisation probable ou de la quantité mise sur le marché, il peut procéder à une estimation ciblée des risques avant l’acceptation de la notification.
3Les organes d’évaluation transmettent le résultat de leur examen à l’organe de réception des notifications.