Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Titre 4 Règles de conduite lors de l’utilisation des substances, des préparations et des objets

Art. 55 à 71 · 17 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 55 Observation des données du fabricant

1Les substances, les préparations et les objets ne peuvent, à titre professionnel ou commercial, faire l’objet d’une promotion publicitaire, d’une mise en vente ou d’une remise que pour les usages et les modes d’élimination prévus par le fabricant.

2Les indications figurant sur l’emballage, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être prises en compte.

Art. 56 Dispersion dans l’environnement

1Toute dispersion directe de substances ou de préparations dans l’environnement doit se limiter au strict nécessaire par rapport à l’usage prévu.

2À cette fin, il y a lieu:

a.
d’utiliser des appareils permettant un emploi conforme et précis;
b.
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux, et
c.
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les animaux, les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ne soient pas menacés inutilement.

3La dispersion directe de préparations dans l’environnement n’est admise que pour les usages prévus par le fabricant.

Art. 57 Entreposage

1Il convient d’entreposer les substances et préparations en tenant compte des indications figurant sur l’emballage, l’étiquetage et, le cas échéant, sur la fiche de données de sécurité.

2Les substances et préparations dangereuses ainsi que leurs récipients doivent être protégés contre toute détérioration dangereuse, en particulier de nature mécanique.

3Les substances et préparations dangereuses doivent être entreposées de manière claire et ordonnée, à l’écart des autres marchandises. Tout entreposage à proximité immédiate de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou de produits thérapeutiques est interdit.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent aussi aux objets libérant des substances ou des préparations en quantités susceptibles de mettre en danger l’être humain ou l’environnement.

5Les substances et préparations susceptibles d’interagir en provoquant des réactions dangereuses doivent être entreposées séparément les unes des autres.

6Les substances et préparations dangereuses ne peuvent être transvasées et entreposées que dans des récipients conformes aux exigences suivantes:

a.
ils ne doivent pas pouvoir être confondus avec des emballages de denrées alimentaires, de cosmétiques, de produits thérapeutiques ou d’aliments pour animaux;
b.
le nom de la substance ou de la préparation doit figurer sur l’étiquetage du récipient;
c.
ils doivent être conformes aux exigences de l’art. 35, al. 1 et 3, du règlement UE-CLP123;
d.
ils ne doivent pas avoir une forme ou une esthétique susceptible d’attirer ou d’encourager la curiosité des enfants.
Historique et notes (1)
  1. Voir la note relative à l’art. 2, al. 4.

Art. 59 Personne de contact pour les produits chimiques

1Les entreprises et les établissements d’enseignement doivent annoncer aux autorités cantonales d’exécution le nom de la personne de contact pour les produits chimiques en vertu de l’art. 25, al. 2, LChim.

2Le DFI règle l’obligation d’annoncer prévue à l’al. 1. Il fixe la forme et le contenu de l’annonce.

3Il fixe les exigences auxquelles la personne de contact pour les produits chimiques doit satisfaire, notamment en ce qui concerne les qualifications requises tant au niveau technique que gestionnaire.

Art. 60 Publicité

1La publicité relative aux substances, aux préparations et aux objets ne doit pas susciter une impression erronée sur la nature des dangers qu’ils représentent pour l’être humain et l’environnement ni sur leur écocompatibilité, et ne doit suggérer ni un usage ni une élimination non conforme ou abusive.

2Les termes tels que «dégradable», «écologiquement inoffensif», «écocompatible» et «inoffensif pour les eaux» ne peuvent être utilisés en publicité que s’ils sont simultanément explicités.

3Toute personne qui fait de la publicité pour des substances ou des préparations dangereuses que l’utilisateur privé a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalablement l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible et clairement lisible ou audible.

4L’al. 3 s’applique aussi aux préparations étiquetées selon l’art. 25, al. 6, du règlement UE-CLP124.

5Les substances et les préparations ne peuvent pas faire l’objet d’une promotion publicitaire pour une utilisation pour laquelle elles ne peuvent être mises sur le marché.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

Chapitre 2 Utilisation de substances et préparations des groupes 1 et 2

Art. 61 Substances et préparations des groupes 1 et 2

1On entend par substances et préparations du groupe 1, les substances et préparations:

a.
dont l’étiquetage selon le règlement UE-CLP125 mentionne au moins un élément listé à l’annexe 5, ch. 1.1 de la présente ordonnance, ou
b.
qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement UE-CLP et dont l’étiquetage mentionne au moins un élément listé à l’annexe 5, ch. 2.1, de la présente ordonnance.

2On entend par substances et préparations du groupe 2, les substances et préparations:

a.
dont l’étiquetage selon le règlement UE-CLP mentionne au moins un élément listé à l’annexe 5, ch. 1.2 de la présente ordonnance, ou
b.
qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement UE-CLP et dont l’étiquetage mentionne au moins un élément listé à l’annexe 5, ch. 2.2, de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

Art. 62 Entreposage

1L’art. 57 s’applique à l’entreposage des substances et des préparations des groupes 1 et 2.

2Toute personne qui entrepose des substances ou des préparations des groupes 1 et 2 doit veiller à ce qu’elles soient hors d’accès pour les personnes non autorisées.

3Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être transvasées et conservées que dans des récipients étiquetés à l’aide des symboles de danger ou des pictogrammes de dangers adéquats.

Art. 63 Exclusion de la vente en libre-service

1Les substances et les préparations du groupe 2 destinées à des utilisateurs privés sont exclues de la vente en libre-service.

2L’interdiction au sens de l’al. 1 ne s’applique pas aux carburants à moteur.

Art. 64 Restrictions à la remise

1Les substances et les préparations du groupe 1 ne peuvent pas être remises, à titre commercial, à des utilisateurs privés.

2Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être remises, à titre commercial, qu’à des personnes ayant l’exercice des droits civils.

3Les substances et préparations des groupes 1 et 2 peuvent être remises aux personnes mineures, dans la mesure où ces dernières sont capables de discernement et qu’elles utilisent de telles substances ou préparations dans le cadre de leur formation ou à titre professionnel ou commercial.

4Les restrictions à la remise des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux carburants à moteur.

Art. 65 Obligations particulières liées à la remise

1Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 1 à un utilisateur professionnel ou à un commerçant doit l’informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d’élimination conforme aux prescriptions.

2Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 2 à un utilisateur privé doit l’informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d’élimination conforme aux prescriptions.

3Les substances et les préparations visées à l’al. 2 ne peuvent être remises à l’utilisateur que si le remettant peut raisonnablement admettre que celui-ci est capable de discernement et qu’il est en mesure de satisfaire au devoir de diligence prévu par l’art. 8 LChim ainsi qu’aux dispositions de l’art. 28 LPE.

4Les obligations visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la remise des carburants à moteur.

Art. 66 Connaissances techniques requises pour la remise

1Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:

a.
des substances ou des préparations du groupe 1 à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme;
b.
des substances ou des préparations du groupe 2 à un utilisateur privé.

2Le DFI peut régler:

a.
les critères à remplir, en tenant compte de la formation professionnelle et de l’expérience professionnelle;
b.
la matière, la durée et les modalités des cours permettant d’acquérir les connaissances techniques requises.

3Les art. 10 et 11 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)126 s’appliquent par analogie.

4L’al. 1 ne s’applique pas à la remise des carburants à moteur.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 67 Vol, perte, mise sur le marché par erreur

1En cas de vol ou de perte de substances ou de préparations du groupe 1, la victime du vol ou la personne qui a subi la perte est tenue d’avertir immédiatement la police.

2La police en informe l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance ainsi que l’Office fédéral de la police.

3Celui qui met sur le marché, par erreur, une substance ou une préparation des groupes 1 ou 2 est tenu d’avertir immédiatement l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance et de lui communiquer:

a.
toutes les informations permettant une identification précise de la substance ou de la préparation;
b.
une description complète du risque que présente la substance ou la préparation;
c.
toutes les informations disponibles sur l’identité de la personne qui lui a fourni la substance ou la préparation et les personnes auxquelles il l’a livrée;
d.
les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel.

4L’autorité cantonale décide de la pertinence d’une mise en garde contre tout danger éventuel et de sa forme.

Art. 68 Échantillons

Les substances et les préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être remises à des fins publicitaires qu’aux utilisateurs professionnels et aux commerçants.

Art. 69 Substances et préparations destinées à l’autodéfense

1Les art. 62, 64, al. 2 et 3, 65, al. 2 et 3, 66 al. 1, let. b, 67, al. 3 et 4, et 68 s’appliquent par analogie à l’utilisation des substances et des préparations destinées à l’autodéfense.

2Les substances et les préparations destinées à l’autodéfense sont exclues de la vente en libre-service.

Chapitre 3 Utilisation de substances extrêmement préoccupantes

Art. 70 Liste des substances extrêmement préoccupantes

1Les substances selon l’art. 57 du règlement UE-REACH127 sont réputées extrêmement préoccupantes lorsqu’elles sont reprises dans l’annexe 3 (liste des substances candidates).

2L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) décide, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), si une substance de la liste des substances candidates répertoriée à l’annexe XIV du règlement UE-REACH doit être reprise à l’annexe 1.17 de l’ORRChim128.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. f.
  2. RS 814.81

Art. 71 Objets contenant des substances extrêmement préoccupantes

1Toute personne qui, à titre commercial, remet un objet contenant une substance extrêmement préoccupante avec une concentration supérieure à 0,1 % poids doit fournir les informations suivantes:

a.
le nom de la substance;
b.
toutes les informations nécessaires dont elle dispose pour permettre l’utilisation de l’objet en toute sécurité.

2Elle doit fournir ces informations gratuitement:

a.
de manière spontanée à l’utilisateur professionnel et au commerçant;
b.
sur demande et dans un délai de 45 jours à l’utilisateur privé.

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