Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Titre 6 Exécution

Art. 77 à 90a · 15 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Confédération

Section 1 Organisation

Art. 77 Organe de réception des notifications et comité de pilotage

1L’organe de réception des notifications est rattaché administrativement à l’OFSP.

2L’organe de réception des notifications est subordonné à un comité de pilotage composé des directeurs des offices suivants:151

a.
OFSP;
b.
OFAG;
c.
OFEV;
d.
SECO;
e.152
OSAV.

3Le comité de pilotage a pour tâches et compétences:153

a.
de nommer la direction de l’organe de réception des notifications;
b.
de définir la stratégie de l’organe de réception des notifications;
c.
de consulter et d’amender le budget de l’organe de réception des notifications.

4Le comité de pilotage décide à l’unanimité.154

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

Art. 78 Organes d’évaluation

Les organes d’évaluation sont:

a.
l’OFSP, pour les aspects relevant de la protection de la vie et de la santé humaines;
b.
l’OFEV, pour les aspects relevant de la protection de l’environnement et, indirectement, de l’être humain;
c.
le SECO, pour les aspects relevant de la protection des travailleurs.

Art. 79 Centre d’information toxicologique

1Le centre d’information toxicologique prévu par l’art. 30 LChim est le Tox Info Suisse.

2L’OFSP conclut avec le Tox Info Suisse une convention fixant le montant de l’indemnisation pour les prestations que celui-ci assure en vertu de l’art. 30, al. 2, LChim.

Section 2 Réexamen des substances existantes

Art. 80

1Les organes d’évaluation peuvent réexaminer une substance existante:

a.155
si elle peut représenter un risque particulier pour la vie ou la santé humaines ou pour l’environnement du fait des quantités fabriquées ou mises sur le marché, du fait de sa dangerosité, de celle de ses produits secondaires ou de ses déchets, ou
b.
si elle fait l’objet d’un programme international de réévaluation.

2En cas de réexamen d’une substance existante, l’organe de réception des notifications exige, à la demande d’un organe d’évaluation, les informations suivantes de tous les fabricants concernés:

a.
les nom et adresse du fabricant et, en cas d’importation, les nom et adresse du fabricant étranger;
b.
tous les documents ayant servi à l’analyse et à l’établissement des propriétés dangereuses de la substance;
c.
les usages connus;
d.
les quantités mises sur le marché par chaque fabricant;
e.
le dossier d’enregistrement soumis à l’Agence européenne des produits chimiques, pour autant qu’il soit disponible et que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables.

3À la demande d’un organe d’évaluation, l’organe de réception des notifications exige d’un des fabricants des clarifications ou des analyses supplémentaires. Les coûts occasionnés à ce dernier sont pris en charge solidairement par tous les fabricants concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Section 3 Vérification du contrôle autonome et surveillance

Art. 81 Vérification du contrôle autonome

1Les organes d’évaluation vérifient, dans leurs domaines respectifs, s’agissant des substances, des préparations et des objets:

a.
l’évaluation et la classification;
b.
les informations figurant sur la fiche de données de sécurité.

2Ils peuvent charger l’organe de réception des notifications:

a.
de vérifier la composition et les propriétés physico-chimiques des substances, des préparations et des objets;
b.
de demander aux autorités cantonales d’exécution de prélever des échantillons.

3S’il y a lieu de supposer que l’évaluation ou la classification font défaut ou qu’elles n’ont pas été effectuées correctement, l’organe de réception des notifications exige du fabricant concerné, à la demande d’un organe d’évaluation:

a.
tous les documents ayant servi à l’évaluation ou à l’établissement des propriétés dangereuses de la substance;
b.
le cas échéant, la fiche de données de sécurité.

4À la demande d’un organe d’évaluation, l’organe de réception des notifications exige du fabricant qu’il procède à des essais ou à des évaluations complémentaires si des indices permettent de supposer:

a.
qu’une substance ou une préparation et ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger l’être humain ou l’environnement;
b.
qu’un objet, ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger l’environnement.

5Au surplus, les autorités d’exécution exercent les compétences que leur attribue l’art. 42 LChim et, en cas de danger pour l’environnement, l’art. 41 LChim.

6Si un fabricant ne se conforme pas à une décision officielle, l’organe de réception des notifications lui interdit, à la demande d’un organe d’évaluation, de poursuivre la remise des substances, préparations ou objets concernés.

7En ce qui concerne les cosmétiques ainsi que les matières premières et les additifs qui leur sont exclusivement destinés, le service compétent en la matière arrête les mesures à prendre. La collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration156.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 83 Surveillance des importations et des exportations

1Les bureaux de douane contrôlent, sur requête de l’organe de réception des notifications, si les substances, préparations ou objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

2Les organes d’évaluation peuvent demander à l’organe de réception des notifications de déposer une requête conformément à l’al. 1.

3S’il y a présomption d’infraction, les bureaux de douane sont habilités à confisquer la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution mentionnées dans la présente ordonnance. Celles-ci procèdent aux démarches nécessaires et arrêtent les mesures à prendre.

Section 4 Adaptation des exigences techniques et de la liste des substances candidates

Art. 84

En accord avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte les annexes suivantes:

a.
annexe 2:
1.
en définissant la version déterminante des annexes du règlement
UE-CLP157,
2.158
en prenant en considération les modifications des Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour les essais de produits chimiques et en définissant la version déterminante du règlement (CE) n° 440/2008159 et du Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies de classification des dangers physiques (UN Manual of Tests and Criteria)160,
3.
en définissant la version déterminante de l’annexe II du règlement UE-REACH 161;
b.
annexe 3: il prend en considération les modifications de la «liste des substances identifiées en vue d’une inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006» mentionnée à l’art. 59, al. 1, du règlement UE-REACH;
c.
annexe 4: il prend en considération les modifications des annexes III et VII à XI du règlement UE-REACH;
d.162
annexe 7: il prend en considération les développements européens.
Historique et notes (6)
  1. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  3. Règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.
  4. Le manuel peut être consulté gratuitement sur le site de l’ONU à l’adresse suivante: www.unece.org > Our work > Transport > Dangerous Goods > Legal Instruments and Recommendations > un manual of tests and criteria.
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. f.
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Section 5 Délégation de tâches et de compétences à des tiers

Art. 85

1Les services fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des attributions qui leur sont conférées par la présente ordonnance.

2Pour ce qui est des dispositions sur la protection de la santé, ils ne peuvent déléguer que:

a.
la vérification du contrôle autonome;
b.
l’évaluation dans le cadre de l’examen des notifications et des informations complémentaires;
c.
les activités d’information au sens de l’art. 28 LChim;
d.
l’estimation des risques au sens de l’art. 16 LChim.

Section 6 Émoluments

Art. 86

Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d’exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques163.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.153.1

Chapitre 2 Cantons

Art. 87 Tâches dévolues aux autorités cantonales d’exécution

1Les autorités cantonales d’exécution contrôlent par échantillonnage les substances, les préparations et les objets mis sur le marché.

2Dans le cadre de ces contrôles, elles vérifient:

a.
que l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer (art. 24, 34, 48, 52, 53) et les dispositions régissant les informations complémentaires (art. 46) sont respectées;
b.
que les emballages sont conformes aux dispositions applicables en la matière (art. 8 et 9);
c.165
que l’étiquetage et l’UFI sont conformes aux dispositions applicables pour l’étiquetage (art. 10 à 13) et l’UFI (art. 15a);
d.
que les prescriptions sur la mise à disposition, la mise à jour et la conservation des fiches de données de sécurité (art. 21 à 23) sont respectées et que les informations figurant sur les fiches de données de sécurité ne sont pas manifestement incorrectes;
e.
que les prescriptions sur la publicité (art. 60) et sur les échantillons (art. 68) sont respectées;
f.
que l’obligation de fournir des informations lors de la remise d’un objet contenant une substance extrêmement préoccupante (art. 71) est respectée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 88 Collaboration entre les autorités d’exécution cantonales et fédérales

1L’organe de réception des notifications invite, de son propre chef ou à la demande d’un organe d’évaluation, les autorités cantonales d’exécution à procéder à des contrôles ciblés de substances, de préparations ou d’objets, en particulier en vertu de l’art. 81, al. 1.

2Les autorités cantonales d’exécution prélèvent des échantillons sur requête de l’organe de réception des notifications.

3Si les contrôles donnent lieu à des contestations majeures, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications ainsi que les autorités cantonales compétentes en matière de décisions en vertu de l’art. 90a.166

4En cas de soupçon fondé de classification incorrecte, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 89

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, avec effet au 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 90 Surveillance de l’utilisation et encouragement des comportements écocompatibles

1Les autorités cantonales d’exécution surveillent le respect des dispositions particulières régissant l’utilisation des produits chimiques (art. 55 à 59, 61 à 67 et 69). L’art. 25, al. 1, 2e phrase, LChim, s’applique par analogie.

2Les cantons encouragent les comportements écocompatibles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 90a Mesures des autorités cantonales d’exécution

Si le contrôle révèle des infractions aux art. 87, al. 2, 88, al. 1 et 90, al. 1, l’autorité du canton dans lequel la personne incriminée a son domicile ou son siège social arrête les mesures à prendre. En cas d’infractions à l’art. 90, al. 1, l’autorité compétente du canton dans lequel l’infraction a été commise peut également statuer. Les cantons coordonnent les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

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