Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 6 OChimClassification des substances

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 1 Contrôle autonome Section 2 Classification des substances et des préparations

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fabricant doit classer les substances selon les art. 5, 7 à 13 et 15 du règlement UE-CLP37.

2Si une classification harmonisée pour une substance est fixée à l’annexe VI du règlement UE-CLP, dans la version prescrite à l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance, le fabricant doit en plus classer cette substance selon l’art. 4, al. 3, du règlement UE-CLP.

3La classification doit s’appuyer:

a.
pour les substances existantes: sur les données collectées en vertu de l’art. 5, al. 4;
b.38
pour les nouvelles substances: sur les données acquises selon l’art. 5, al. 4, et sur celles du dossier technique au sens de l’art. 27, al. 2, let. b.

4Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), prescrire une classification harmonisée de certaines classes de danger d’une substance définie ainsi que l’étiquetage correspondant, lorsque l’annexe VI du règlement UE-CLP dans la version prescrite à l’annexe 2, ch. 1, ne contient aucune classification harmonisée de la substance concernant ces classes de danger.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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