Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Section 3 Vérification du contrôle autonome et surveillance

Titre 6 Exécution Chapitre 1 Confédération

Art. 81 à 83 · 3 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Vérification du contrôle autonome

1Les organes d’évaluation vérifient, dans leurs domaines respectifs, s’agissant des substances, des préparations et des objets:

a.
l’évaluation et la classification;
b.
les informations figurant sur la fiche de données de sécurité.

2Ils peuvent charger l’organe de réception des notifications:

a.
de vérifier la composition et les propriétés physico-chimiques des substances, des préparations et des objets;
b.
de demander aux autorités cantonales d’exécution de prélever des échantillons.

3S’il y a lieu de supposer que l’évaluation ou la classification font défaut ou qu’elles n’ont pas été effectuées correctement, l’organe de réception des notifications exige du fabricant concerné, à la demande d’un organe d’évaluation:

a.
tous les documents ayant servi à l’évaluation ou à l’établissement des propriétés dangereuses de la substance;
b.
le cas échéant, la fiche de données de sécurité.

4À la demande d’un organe d’évaluation, l’organe de réception des notifications exige du fabricant qu’il procède à des essais ou à des évaluations complémentaires si des indices permettent de supposer:

a.
qu’une substance ou une préparation et ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger l’être humain ou l’environnement;
b.
qu’un objet, ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger l’environnement.

5Au surplus, les autorités d’exécution exercent les compétences que leur attribue l’art. 42 LChim et, en cas de danger pour l’environnement, l’art. 41 LChim.

6Si un fabricant ne se conforme pas à une décision officielle, l’organe de réception des notifications lui interdit, à la demande d’un organe d’évaluation, de poursuivre la remise des substances, préparations ou objets concernés.

7En ce qui concerne les cosmétiques ainsi que les matières premières et les additifs qui leur sont exclusivement destinés, le service compétent en la matière arrête les mesures à prendre. La collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration156.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 83 Surveillance des importations et des exportations

1Les bureaux de douane contrôlent, sur requête de l’organe de réception des notifications, si les substances, préparations ou objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

2Les organes d’évaluation peuvent demander à l’organe de réception des notifications de déposer une requête conformément à l’al. 1.

3S’il y a présomption d’infraction, les bureaux de douane sont habilités à confisquer la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution mentionnées dans la présente ordonnance. Celles-ci procèdent aux démarches nécessaires et arrêtent les mesures à prendre.

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