Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Section 4 Scénarios d’exposition et fiche de données de sécurité pour les substances et les préparations

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 1 Contrôle autonome

Art. 16 à 23 · 8 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Obligation d’établir un scénario d’exposition

1Le fabricant d’une substance existante répondant aux critères de l’art. 14, al. 4, du règlement UE-REACH64 et remise à des tiers en tant que telle en quantité totale égale ou supérieure à 10 tonnes par an, est tenu d’établir pour chaque utilisation identifiée de la substance un scénario d’exposition.

2Celui qui se procure une substance pour laquelle des scénarios d’exposition ont été établis et qui la remet à des tiers à titre commercial, en tant que telle ou dans une préparation, en quantité égale ou supérieure à une tonne par an, pour une utilisation non décrite dans la fiche de données de sécurité, doit établir un scénario d’exposition pour cette utilisation.

3L’al. 2 ne s’applique pas lorsque:

a.
le scénario d’exposition pour la nouvelle utilisation comprend exclusivement les conditions décrites dans le scénario d’exposition de la fiche de données de sécurité;
b.
la substance est présente dans la préparation en concentration inférieure aux limites mentionnées à l’art. 27, al. 3, ou que
c.
la substance est utilisée à des fins de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. f.

Art. 18 But de la fiche de données de sécurité

La fiche de données de sécurité vise à renseigner les utilisateurs professionnels et les commerçants afin qu’ils puissent prendre les mesures qui s’imposent sur le plan de la protection de la santé, de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement.

Art. 19 Obligation d’établir une fiche de données de sécurité

Dans les cas prévus à l’art. 21, le fabricant est tenu d’établir et de fournir une fiche de données de sécurité pour:

a.
les substances et les préparations dangereuses;
b.
les substances PBT ou vPvB;
c.
les substances figurant à l’annexe 3;
d.
les préparations qui ne sont pas dangereuses au sens de l’art. 3 et qui contiennent au moins une des substances suivantes:
1.
une substance dangereuse pour la santé ou pour l’environnement dans une concentration individuelle ≥ 1,0 % poids pour les préparations non gazeuses, et ≥ 0,2 % volume pour les préparations gazeuses,
2.66
une substance cancérogène de catégorie 2, une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, un sensibilisant cutané de catégorie 1, un sensibilisant respiratoire de catégorie 1, une substance ayant des effets sur ou via l’allaitement, ou une substance PBT ou vPvB dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids,
3.
une substance figurant à l’annexe 3 dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids,
4.67
une substance pour laquelle les directives 2000/39/CE68, 2006/15/CE69, 2009/161/UE70, (UE) 2017/16471 ou (UE) 2019/183172 fixent une valeur limite d’exposition professionnelle.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  3. Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l’établissement de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, JO L 142 du 16.6.2000, p. 47; modifiée en dernier lieu par la directive 2009/161/UE, JO L 338 du 19.12.2009, p. 87.
  4. Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE, version selon JO L 38 du 9.2.2006, p. 36.
  5. Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission, version selon JO L 338 du 19.12.2009, p. 87.
  6. Directive (UE) 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017 établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE, version selon JO L 27 du 1.2.2017, p. 115.
  7. Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission, version selon JO L 279 du 31.10.2019, p. 31.

Art. 20 Exigences relatives à l’établissement de la fiche de données de sécurité

1La fiche de données de sécurité doit être établie conformément aux exigences techniques de l’annexe 2, ch. 3.

2Les scénarios d’exposition établis selon l’art. 16 ou figurant dans le rapport sur la sécurité chimique (art. 28) doivent être annexés à la fiche de données de sécurité; les informations des rubriques 1, 7, 8 et 13 de la fiche de données de sécurité doivent correspondre aux utilisations figurant dans les scénarios d’exposition.73

3Le DFI peut, en accord avec le DEFR et le DETEC, définir les qualifications professionnelles requises pour l’établissement des fiches de données de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 21 Obligation de fournir une fiche de données de sécurité

1Toute personne qui remet à titre commercial les substances ou les préparations visées à l’art. 19 à des utilisateurs professionnels ou à des commerçants doit leur fournir une fiche de données de sécurité actuelle. Dans le commerce de détail, la fiche de données de sécurité ne doit être fournie que sur demande.

2La fiche de données de sécurité doit être fournie:

a.
pour les substances et les préparations au sens de l’art. 19, let. a à c: au plus tard lors de la première remise et, sur demande, lors des remises ultérieures;
b.
pour les préparations au sens de l’art. 19, let. d: sur demande lors de la remise.

3La fiche de données de sécurité doit être fournie:

a.
gratuitement;
b.
dans les langues officielles souhaitées par l’utilisateur professionnel ou le commerçant ou, en accord entre les deux parties, dans une autre langue; l’annexe à la fiche de données de sécurité peut être formulée en anglais;
c.
sous forme imprimée ou électronique; sur demande de l’utilisateur professionnel ou du commerçant, la fiche de données de sécurité doit être fournie sous forme imprimée.

Art. 22 Mise à jour de la fiche de données de sécurité

1Le fabricant doit mettre à jour la fiche de données de sécurité sans tarder en cas de nouvelles informations importantes concernant la substance ou la préparation.

2Le remettant doit fournir la fiche de données de sécurité actualisée aux utilisateurs professionnels et aux commerçants auxquels il a remis durant les douze derniers mois la substance ou la préparation visée.

3L’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fiche de données de sécurité a été fournie par le biais du commerce de détail.

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