Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Chapitre 2 Cantons

Titre 6 Exécution

Art. 87 à 90a · 5 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Tâches dévolues aux autorités cantonales d’exécution

1Les autorités cantonales d’exécution contrôlent par échantillonnage les substances, les préparations et les objets mis sur le marché.

2Dans le cadre de ces contrôles, elles vérifient:

a.
que l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer (art. 24, 34, 48, 52, 53) et les dispositions régissant les informations complémentaires (art. 46) sont respectées;
b.
que les emballages sont conformes aux dispositions applicables en la matière (art. 8 et 9);
c.165
que l’étiquetage et l’UFI sont conformes aux dispositions applicables pour l’étiquetage (art. 10 à 13) et l’UFI (art. 15a);
d.
que les prescriptions sur la mise à disposition, la mise à jour et la conservation des fiches de données de sécurité (art. 21 à 23) sont respectées et que les informations figurant sur les fiches de données de sécurité ne sont pas manifestement incorrectes;
e.
que les prescriptions sur la publicité (art. 60) et sur les échantillons (art. 68) sont respectées;
f.
que l’obligation de fournir des informations lors de la remise d’un objet contenant une substance extrêmement préoccupante (art. 71) est respectée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 88 Collaboration entre les autorités d’exécution cantonales et fédérales

1L’organe de réception des notifications invite, de son propre chef ou à la demande d’un organe d’évaluation, les autorités cantonales d’exécution à procéder à des contrôles ciblés de substances, de préparations ou d’objets, en particulier en vertu de l’art. 81, al. 1.

2Les autorités cantonales d’exécution prélèvent des échantillons sur requête de l’organe de réception des notifications.

3Si les contrôles donnent lieu à des contestations majeures, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications ainsi que les autorités cantonales compétentes en matière de décisions en vertu de l’art. 90a.166

4En cas de soupçon fondé de classification incorrecte, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 89

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, avec effet au 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 90 Surveillance de l’utilisation et encouragement des comportements écocompatibles

1Les autorités cantonales d’exécution surveillent le respect des dispositions particulières régissant l’utilisation des produits chimiques (art. 55 à 59, 61 à 67 et 69). L’art. 25, al. 1, 2e phrase, LChim, s’applique par analogie.

2Les cantons encouragent les comportements écocompatibles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 90a Mesures des autorités cantonales d’exécution

Si le contrôle révèle des infractions aux art. 87, al. 2, 88, al. 1 et 90, al. 1, l’autorité du canton dans lequel la personne incriminée a son domicile ou son siège social arrête les mesures à prendre. En cas d’infractions à l’art. 90, al. 1, l’autorité compétente du canton dans lequel l’infraction a été commise peut également statuer. Les cantons coordonnent les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.