Art. 48 Substances et préparations soumises à communication
1Le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications les substances et les préparations suivantes, dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché:
- a.
- les substances et les préparations mentionnées à l’art. 19, indépendamment de l’obligation d’établir une fiche de données de sécurité;
- b.
- les nanomatériaux non visés à la let. a. et contenant intentionnellement des fibres ou tubes biopersistants d’une longueur supérieure à 5 µm.
2Sont considérés comme biopersistants les matériaux ayant une solubilité dans l’eau inférieure à 100 mg par litre ou une demi-vie dans les poumons de 40 jours ou plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).