Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Art. 2 OCISFDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par:

a.
personnel étranger: les collaborateurs d’autorités étrangères qui participent en Suisse, en compagnie de personnel suisse, à des engagements aux frontières extérieures de l’espace Schengen ainsi que le personnel de l’Agence;
b.
conseillers en matière de documents: les collaborateurs de l’OFDF qui assistent notamment les autorités étrangères compétentes en matière de contrôle des frontières, les entreprises de transport aérien et les représentations à l’étranger dans le contrôle des documents;
c.9
engagements au profit de l’Agence: les activités dans le cadre desquelles les collaborateurs de l’OFDF accomplissent des tâches opérationnelles ou administratives à l’étranger directement pour l’Agence;
d.10
jours d’engagement: les jours que les collaborateurs de l’OFDF engagés passent effectivement sur place à l’étranger, y compris les trajets d’aller et de retour; les jours de vacances ne sont pas considérés comme des jours d’engagement.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).

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