RS 631.062 · Finances

Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF)

Ordonnance du 29 juin 2022 relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF)

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
29
Version en vigueur depuis
1er avril 2026
Adoption
29 juin 2022

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, 92, 92a, 113 et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 100a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2,
vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 631.0
  2. RS 142.20
  3. RS 172.220.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle:

a.
les modalités de la coopération opérationnelle entre l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) et les autres États Schengen au sens du règlement (UE) 2019/18964;
b.
l’engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger dans le cadre de la coopération avec l’Agence;
c.
l’engagement de personnel étranger en Suisse dans le cadre de la coopération avec l’Agence;
d.5
l’engagement à l’étranger de conseillers en matière de documents.

2Elle règle les modalités de l’engagement à l’étranger des collaborateurs de l’OFDF visés à l’al. 1, let. b, dans la mesure où l’Agence ou l’État d’affectation n’est pas compétent en la matière, ainsi que les particularités des rapports de travail en dérogation à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6.7

3Elle règle les engagements en Suisse du personnel étranger visé à l’al. 1, let. c.

4La coopération dans le cadre d’interventions internationales en matière de retour est régie par les art. 15b à 15equinquies de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers8.

Historique et notes (5)
  1. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295 du 14.11.2019, p. 1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  3. RS 172.220.111.3
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  5. RS 142.281

Art. 2 Définitions

On entend par:

a.
personnel étranger: les collaborateurs d’autorités étrangères qui participent en Suisse, en compagnie de personnel suisse, à des engagements aux frontières extérieures de l’espace Schengen ainsi que le personnel de l’Agence;
b.
conseillers en matière de documents: les collaborateurs de l’OFDF qui assistent notamment les autorités étrangères compétentes en matière de contrôle des frontières, les entreprises de transport aérien et les représentations à l’étranger dans le contrôle des documents;
c.9
engagements au profit de l’Agence: les activités dans le cadre desquelles les collaborateurs de l’OFDF accomplissent des tâches opérationnelles ou administratives à l’étranger directement pour l’Agence;
d.10
jours d’engagement: les jours que les collaborateurs de l’OFDF engagés passent effectivement sur place à l’étranger, y compris les trajets d’aller et de retour; les jours de vacances ne sont pas considérés comme des jours d’engagement.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).

Section 2 Tâches de l’OFDF et échange de données

Art. 3 Coopération avec l’Agence et avec les autres États Schengen

1L’OFDF coopère avec l’Agence et met en œuvre les décisions du conseil d’administration et du directeur exécutif de celle-ci. À cet effet, il peut conclure des conventions avec l’Agence.

2Il est représenté dans le conseil d’administration de l’Agence. D’autres services de la Confédération et des cantons peuvent participer aux séances du conseil d’administration pour les thèmes qui les concernent.

3L’OFDF est le point de contact national à l’égard de l’Agence et, le cas échéant, coordonne le détachement d’agents de liaison auprès de l’Agence.

4Il coopère avec l’Agence et les autres États Schengen notamment dans les domaines suivants:

a.
l’évaluation de la vulnérabilité;
b.
l’analyse des risques et la connaissance de la situation, y compris le réseau EUROSUR, conformément aux sections 3 et 4 du règlement (UE) 2019/189611;
c.
le respect des droits fondamentaux;
d.
les équipements techniques;
e.
les procédures de recours introduites par l’Agence à l’encontre de collaborateurs de l’OFDF;
f.
les détachements opérationnels de collaborateurs de l’OFDF lors d’interventions de l’Agence;
g.
l’engagement des agents de liaison de l’Agence dans les États Schengen;
h.
le budget et les financements;
i.
la formation de personnel étranger et de collaborateurs de l’OFDF.

5Il associe les autorités fédérales et cantonales concernées à l’accomplissement de ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 4 Engagements de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger

1L’OFDF met à disposition du personnel selon les annexes II à IV du règlement (UE) 2019/189612.

2Si une situation exceptionnelle, en Suisse, affecte sérieusement l’exécution de tâches nationales, il peut rejeter des demandes de mise à disposition de personnel supplémentaire issu de la réserve de réaction rapide au sens de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1896.

3Il sélectionne les collaborateurs à engager à l’étranger et détermine la durée de leur détachement.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 5 Engagements de personnel étranger en Suisse

1En accord avec les cantons concernés, l’OFDF mène des négociations avec l’Agence sur les engagements d’experts en protection des frontières étrangers pour une durée maximale de six mois aux frontières extérieures Schengen de la Suisse.

2En cas d’engagements de personnel étranger en Suisse, l’OFDF participe à l’élaboration des plans opérationnels et organise les engagements en coopération avec l’Agence.

Art. 6 Engagements de conseillers en matière de documents

L’OFDF détache à l’étranger, en vue de lutter contre la migration illégale et la criminalité transfrontalière, des collaborateurs adéquats en qualité de conseillers en matière de documents au sens de l’art. 100a LEI.

Art. 7 Communication de données à l’Agence

1Afin que l’Agence puisse accomplir ses tâches, l’OFDF lui communique, d’office ou sur demande, les données suivantes:

a.
les données personnelles visées aux art. 88, al. 2, 89, al. 2, et 90, al. 1, du règlement (UE) 2019/189613;
b.
les données concernant des personnes qui ont franchi les frontières extérieures sans autorisation;
c.
les numéros de plaques d’immatriculation et numéros d’identification de véhicules;
d.
les numéros d’identification de navires et d’aéronefs.

2Il communique les données uniquement si l’Agence en a besoin dans l’un des buts suivants:

a.
établissement de l’identité et de la nationalité;
b.
organisation et coordination d’opérations conjointes;
c.
mise en œuvre de projets pilotes;
d.
organisation d’interventions rapides aux frontières à des fins de sécurité;
e.
mise en place et fonctionnement du centre national de coordination;
f.
mise en œuvre d’analyses de risques;
g.
vérification de documents d’identité;
h.
accomplissement de tâches administratives.

3Le Secrétariat d’État aux migrations transmet à l’Agence des informations sur les interventions internationales en matière de retour.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

Section 3 Engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger

Art. 8 Généralités

1Pour l’engagement de personnel à l’étranger, l’OFDF se fonde sur l’OPers14, l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)15 et, par analogie, sur l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE)16, sous réserve des dérogations prévues à l’al. 3.

2Il peut fixer des règles d’engagement et de service opérationnelles:

a.
dans des directives de service internes ou dans un ordre d’engagement, ou
b.
dans des conventions individuelles avec chaque collaborateur.

3Les règles applicables aux engagements de deux ans au plus (engagements de longue durée) peuvent déroger aux art. 8 à 20.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.220.111.31
  3. RS 172.220.111.343.3

Art. 9 Responsabilité

1Les collaborateurs de l’OFDF qui font partie du Corps des gardes-frontière (Cgfr) et qui commettent une infraction pénale lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de leur État d’affectation. Si celui-ci renonce à la poursuite pénale, le code pénal militaire du 13 juin 192717 est applicable.

2Les collaborateurs de l’OFDF qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 1 et qui commettent une infraction pénale lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de leur État d’affectation. Si celui-ci renonce à la poursuite pénale, le code pénal18 est applicable.

3La responsabilité des dommages causés par des collaborateurs de l’OFDF à l’étranger est assumée par leur État d’affectation. Si celui-ci exige de la Suisse le remboursement des montants payés, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)19 n’est applicable que lorsque les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement.

4Les actes officiels des collaborateurs de l’OFDF peuvent faire l’objet des procédures visées aux art. 25a et 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. L’OFDF statue par décision.

5Les collaborateurs de l’OFDF sont tenus de communiquer sans délai les violations des droits fondamentaux qu’ils observent lors d’un engagement à l’étranger au service de l’OFDF responsable du détachement.

6Si des violations des règles d’engagement, notamment des droits fondamentaux, sont reprochées à des collaborateurs de l’OFDF, celui-ci peut demander à l’État étranger ou à l’Agence de lui fournir des informations sous forme de rapport.

Historique et notes (4)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0
  3. RS 170.32
  4. RS 172.021

Art. 10 Équipement et armement

1L’OFDF détermine l’équipement du personnel et en assume les coûts.

2Le personnel de l’OFDF peut emporter à l’étranger les armes et l’équipement visés à l’art. 106 LD en relation avec les art. 227 et 228, let. a et b, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)21. Toute disposition plus restrictive de l’État d’affectation est réservée.

3À l’étranger, l’usage de l’arme est régi par le droit de l’État d’affectation, pour autant que les compétences en matière d’usage de l’arme ne soient pas plus étendues que celles exposées dans les art. 229 à 232 OD.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.01

Art. 11 Temps de travail, vacances et jours de congé

1Le temps de travail est fixé en fonction des exigences de l’engagement et selon les prescriptions de l’Agence.

2…23

3Chaque période de quatre semaines d’engagement au profit de l’Agence donne droit à un jour de congé. Les jours fériés locaux sont ainsi compensés. Des jours de congé supplémentaires sont accordés pour les jours fériés à l’échelle suisse qui tombent sur un jour ouvrable. Les prescriptions de l’Agence ainsi que les dérogations applicables aux engagements d’une durée de deux ans au plus sont réservées.24

4Les jours de congé dus pour la période d’engagement doivent être compensés et pris pendant celui-ci. Les avoirs non compensés ou pris sont réputés perdus à la fin de l’engagement et ne peuvent pas être échangés contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’OFDF peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

5Le personnel a droit à un jour pour faire et défaire ses bagages au début et à la fin de l’engagement.

6Le droit aux vacances découlant du contrat de travail n’est pas affecté.

7Une fois l’engagement terminé, il n’existe aucun droit à des compensations en temps ou à des indemnités pour les heures d’appoint, les heures supplémentaires, le travail dominical ou le travail de nuit.

8Font exception à la restriction concernant les indemnités l’allocation de résidence au sens de l’art. 43 OPers25, l’allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50 OPers et la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  4. RS 172.220.111.3

Art. 12 Voyages de vacances et frais de voyage

1Le personnel a droit à un voyage de vacances payé par période de six mois d’engagement. Le voyage peut être effectué au plus tôt après trois mois complets d’engagement.

2Les voyages de vacances qui n’ont pas été effectués sont perdus lorsque débute un nouvel engagement donnant lieu à un nouveau droit ou lorsque l’engagement se termine.

3L’OFDF prend en charge les frais de voyage pour un aller-retour direct pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par l’Agence. Les frais se calculent selon les art. 45, 46 et 47, al. 1, O-OPers26.

4Les frais de voyage ne sont pas pris en charge s’il existe une possibilité de transport gratuit ou s’ils sont pris en charge par des tiers.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Art. 13 Congés et voyages de congé

1En cas de mariage, de naissance et de décès, ainsi qu’en cas de maladie et d’accident au sens de l’art. 40, al. 3, O-OPers27, le congé peut être prolongé pour la durée du voyage, mais de quatre jours au maximum.

2Dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g, O-OPers, l’OFDF peut prendre en charge les frais de voyage. L’art. 12, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Art. 14 Indemnité d’engagement

1Une indemnité d’engagement de 60 francs est accordée pour chaque jour d’engagement effectué, pour autant que les inconvénients ne soient pas indemnisés d’une autre manière. L’OFDF fixe les dépenses couvertes par l’indemnité.28

2L’indemnité d’engagement sert à dédommager la personne concernée de conditions d’engagement particulières telles que la disponibilité permanente, les privations et les risques accrus sur place et à compenser les coûts supplémentaires directement liés au séjour à l’étranger tels que les dépenses pour le petit matériel nécessaire à l’engagement, les frais de transport privé sur place et les besoins du ménage.29

2bisL’indemnité d’engagement compense les droits liés au travail dominical, au travail de nuit et au travail par équipes ainsi qu’au service de permanence liés à l’activité régulière au sein de l’OFDF. Il n’existe pas de droit supplémentaire à une compensation en temps.30

3Le droit à l’indemnité d’engagement existe pendant toute la durée de l’engagement.

4Pour les engagements de longue durée au service de l’Agence, l’indemnité d’engagement est payée directement par l’Agence. Dans ce cas, il n’existe pas de droit à l’indemnité d’engagement au sens de l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  3. Anciennement al. 2

Art. 15 Frais de repas et d’hébergement

1Le remboursement des frais de repas et d’hébergement est traité par analogie comme les indemnités fixées par le DFAE sur la base de l’art. 67 O-OPers-DFAE31.

2L’OFDF peut verser pour les repas, pendant quatre mois, une indemnité journalière correspondant aux prix usuels pour l’endroit. Dans des cas exceptionnels justifiés, cette durée peut être prolongée.32

2bisLe forfait pour les repas est directement pris en charge par l’Agence pour les engagements de longue durée en sa faveur.33

3L’OFDF peut rembourser les frais effectifs d’un hébergement adapté aux besoins de la personne pour l’engagement s’ils correspondent aux prix usuels pour l’endroit.

4Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge lorsque des repas gratuits ou des hébergements gratuits sont à disposition ou lorsque les coûts sont pris en charge par l’Agence ou par des tiers.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.343.3
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).

Art. 16 Frais de transport des effets personnels

1Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret.

2L’OFDF organise le transport des effets et en assume les frais effectifs.

3Il règle les détails relatifs au type de transport et au poids admis.

4Les effets personnels qui doivent être aussitôt utilisés au lieu d’affectation peuvent être transportés comme excédent de bagages jusqu’à concurrence de 50 kg.

Art. 17 Assurances

En accord avec l’Administration fédérale des finances, l’OFDF fixe d’éventuelles prestations appropriées de la Confédération couvrant le sauvetage, le rapatriement, le traitement médical, l’invalidité et le décès qui vont au-delà des prestations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et de l’assurance-maladie du personnel.

Art. 18 Accidents professionnels et maladies professionnelles

1En dérogation aux règles générales du droit du personnel fédéral, sont aussi considérés comme accidents professionnels pour les collaborateurs de l’OFDF engagés à l’étranger les accidents qui surviennent durant leur temps libre en raison d’un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction ainsi que ceux qui surviennent à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute.

2Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les collaborateurs de l’OFDF engagés à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène ou des circonstances particulières au lieu d’engagement.

Art. 19 Protection de la santé

L’OFDF prend les mesures nécessaires pour assurer et améliorer la protection de la santé de ses collaborateurs et pour garantir leur santé physique et psychique.

Art. 20 Soutien lors des procédures

Si des collaborateurs de l’OFDF se trouvent impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale dans l’exercice de leur activité professionnelle à l’étranger, l’OFDF peut fournir un appui juridique et financier dans des cas exceptionnels. Il les soutient notamment dans la recherche d’un représentant légal à l’étranger. L’indemnisation des frais de procédure et des dépens est régie par l’art. 77 OPers34.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Section 4 Engagement de personnel étranger en Suisse

Art. 21 Généralités

1Le personnel étranger est soumis aux autorités suisses compétentes lors de son engagement en Suisse.

2L’OFDF détermine les moyens et les règles d’engagement conjointement avec l’Agence et les autres États Schengen.

3Le personnel étranger ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.

4Les compétences peuvent être retirées dans des cas motivés.

5Pendant l’engagement, le personnel étranger porte un signe distinctif et son propre uniforme. L’OFDF peut ordonner des exceptions en accord avec l’Agence.

Art. 22 Rapports de travail et régime disciplinaire

En ce qui concerne les rapports de travail et le régime disciplinaire, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine et le personnel de l’Agence aux prescriptions de celle-ci.

Art. 23 Équipement et armement

1Le personnel étranger peut emporter des armes et d’autres moyens d’autodéfense et de contrainte prévus à l’art. 227 OD35.

2L’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte est régi par les art. 229 à 232 OD. L’OFDF peut ordonner des restrictions au cas par cas.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.01

Art. 24 Accès du personnel étranger

1Le personnel étranger qui est engagé aux frontières de l’espace Schengen en Suisse dispose des mêmes droits d’accès aux systèmes d’information de l’OFDF que les collaborateurs de l’OFDF avec lesquels il est engagé.

2L’accès au système d’information de l’OFDF ne peut avoir lieu que sous la direction de collaborateurs de l’OFDF.

3Pour les accès aux systèmes d’information d’autorités tierces, dans la mesure où ses tâches le requièrent, le personnel étranger qui est engagé aux frontières de l’espace Schengen en Suisse est traité comme les collaborateurs de l’OFDF engagés pour les tâches en question.

Art. 25 Responsabilité

1Le code pénal militaire du 13 juin 192736 est applicable par analogie au personnel étranger qui commet une infraction ou est victime d’une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction du Cgfr.

2Le code pénal37 est applicable au personnel étranger qui commet une infraction ou est victime d’une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction de l’OFDF.

3La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la LRCF38. Si la Confédération exige de l’État d’origine ou de l’Agence le remboursement des montants payés, la LRCF n’est applicable que lorsque les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement.

4Les actes officiels que le personnel étranger accomplit dans l’exécution des tâches liées à son engagement peuvent faire l’objet des procédures visées aux art. 25a et 71 PA39. L’OFDF statue par décision.

5L’OFDF notifie à l’Agence les violations des règles d’engagement commises par le personnel étranger en relation avec son engagement. S’il est constaté que des violations des droits fondamentaux ont été commises par du personnel étranger, l’OFDF interrompt immédiatement l’engagement et ouvre une procédure.

Historique et notes (4)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0
  3. RS 170.32
  4. RS 172.021

Section 5 Engagement de conseillers en matière de documents

Art. 26

1L’engagement des conseillers en matière de documents (Airline Liaison Officer, ALO) dans les aéroports internationaux étrangers est réglé par une convention entre le Secrétariat d’État aux migrations, le Département fédéral des affaires étrangères et l’OFDF.

2Les dispositions sur les collaborateurs de l’OFDF à l’étranger qui figurent à la section 3 s’appliquent aux conseillers en matière de documents.

3L’OFDF peut fixer des règles d’engagement opérationnelles et règles de droit du travail dans des directives internes ou dans des conventions individuelles.

Section 6 Dispositions finales

Art. 28 Disposition transitoire

L’OCISF dans sa version du 29 juin 202242 demeure applicable pour:

a.
les engagements ayant commencé avant l’entrée en vigueur de l’OCISF;
b.
les engagements dont la prolongation a été autorisée avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 février 202643.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  2. RO 2022 461
  3. RO 2026 118

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la modification du 1er octobre 202144 de la loi sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur les douanes et de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin.

Historique et notes (1)
  1. RO 2022 462

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