Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Art. 8 OCISFGénéralités

Section 3 Engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’engagement de personnel à l’étranger, l’OFDF se fonde sur l’OPers14, l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)15 et, par analogie, sur l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE)16, sous réserve des dérogations prévues à l’al. 3.

2Il peut fixer des règles d’engagement et de service opérationnelles:

a.
dans des directives de service internes ou dans un ordre d’engagement, ou
b.
dans des conventions individuelles avec chaque collaborateur.

3Les règles applicables aux engagements de deux ans au plus (engagements de longue durée) peuvent déroger aux art. 8 à 20.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.220.111.31
  3. RS 172.220.111.343.3

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