1L’OFDF détermine l’équipement du personnel et en assume les coûts.
2Le personnel de l’OFDF peut emporter à l’étranger les armes et l’équipement visés à l’art. 106 LD en relation avec les art. 227 et 228, let. a et b, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)21. Toute disposition plus restrictive de l’État d’affectation est réservée.
3À l’étranger, l’usage de l’arme est régi par le droit de l’État d’affectation, pour autant que les compétences en matière d’usage de l’arme ne soient pas plus étendues que celles exposées dans les art. 229 à 232 OD.