Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Art. 18 OCISFAccidents professionnels et maladies professionnelles

Section 3 Engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dérogation aux règles générales du droit du personnel fédéral, sont aussi considérés comme accidents professionnels pour les collaborateurs de l’OFDF engagés à l’étranger les accidents qui surviennent durant leur temps libre en raison d’un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction ainsi que ceux qui surviennent à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute.

2Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les collaborateurs de l’OFDF engagés à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène ou des circonstances particulières au lieu d’engagement.

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