1Les collaborateurs de l’OFDF qui font partie du Corps des gardes-frontière (Cgfr) et qui commettent une infraction pénale lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de leur État d’affectation. Si celui-ci renonce à la poursuite pénale, le code pénal militaire du 13 juin 192717 est applicable.
2Les collaborateurs de l’OFDF qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 1 et qui commettent une infraction pénale lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de leur État d’affectation. Si celui-ci renonce à la poursuite pénale, le code pénal18 est applicable.
3La responsabilité des dommages causés par des collaborateurs de l’OFDF à l’étranger est assumée par leur État d’affectation. Si celui-ci exige de la Suisse le remboursement des montants payés, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)19 n’est applicable que lorsque les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement.
4Les actes officiels des collaborateurs de l’OFDF peuvent faire l’objet des procédures visées aux art. 25a et 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. L’OFDF statue par décision.
5Les collaborateurs de l’OFDF sont tenus de communiquer sans délai les violations des droits fondamentaux qu’ils observent lors d’un engagement à l’étranger au service de l’OFDF responsable du détachement.
6Si des violations des règles d’engagement, notamment des droits fondamentaux, sont reprochées à des collaborateurs de l’OFDF, celui-ci peut demander à l’État étranger ou à l’Agence de lui fournir des informations sous forme de rapport.