Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Art. 13 OCISFCongés et voyages de congé

Section 3 Engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de mariage, de naissance et de décès, ainsi qu’en cas de maladie et d’accident au sens de l’art. 40, al. 3, O-OPers27, le congé peut être prolongé pour la durée du voyage, mais de quatre jours au maximum.

2Dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g, O-OPers, l’OFDF peut prendre en charge les frais de voyage. L’art. 12, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

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