1En cas de mariage, de naissance et de décès, ainsi qu’en cas de maladie et d’accident au sens de l’art. 40, al. 3, O-OPers27, le congé peut être prolongé pour la durée du voyage, mais de quatre jours au maximum.
2Dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g, O-OPers, l’OFDF peut prendre en charge les frais de voyage. L’art. 12, al. 3, est applicable par analogie.