1Afin que l’Agence puisse accomplir ses tâches, l’OFDF lui communique, d’office ou sur demande, les données suivantes:
- a.
- les données personnelles visées aux art. 88, al. 2, 89, al. 2, et 90, al. 1, du règlement (UE) 2019/189613;
- b.
- les données concernant des personnes qui ont franchi les frontières extérieures sans autorisation;
- c.
- les numéros de plaques d’immatriculation et numéros d’identification de véhicules;
- d.
- les numéros d’identification de navires et d’aéronefs.
2Il communique les données uniquement si l’Agence en a besoin dans l’un des buts suivants:
- a.
- établissement de l’identité et de la nationalité;
- b.
- organisation et coordination d’opérations conjointes;
- c.
- mise en œuvre de projets pilotes;
- d.
- organisation d’interventions rapides aux frontières à des fins de sécurité;
- e.
- mise en place et fonctionnement du centre national de coordination;
- f.
- mise en œuvre d’analyses de risques;
- g.
- vérification de documents d’identité;
- h.
- accomplissement de tâches administratives.
3Le Secrétariat d’État aux migrations transmet à l’Agence des informations sur les interventions internationales en matière de retour.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.