Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Art. 7 OCISFCommunication de données à l’Agence

Section 2 Tâches de l’OFDF et échange de données

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin que l’Agence puisse accomplir ses tâches, l’OFDF lui communique, d’office ou sur demande, les données suivantes:

a.
les données personnelles visées aux art. 88, al. 2, 89, al. 2, et 90, al. 1, du règlement (UE) 2019/189613;
b.
les données concernant des personnes qui ont franchi les frontières extérieures sans autorisation;
c.
les numéros de plaques d’immatriculation et numéros d’identification de véhicules;
d.
les numéros d’identification de navires et d’aéronefs.

2Il communique les données uniquement si l’Agence en a besoin dans l’un des buts suivants:

a.
établissement de l’identité et de la nationalité;
b.
organisation et coordination d’opérations conjointes;
c.
mise en œuvre de projets pilotes;
d.
organisation d’interventions rapides aux frontières à des fins de sécurité;
e.
mise en place et fonctionnement du centre national de coordination;
f.
mise en œuvre d’analyses de risques;
g.
vérification de documents d’identité;
h.
accomplissement de tâches administratives.

3Le Secrétariat d’État aux migrations transmet à l’Agence des informations sur les interventions internationales en matière de retour.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

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