Art. 3 Coopération avec l’Agence et avec les autres États Schengen
1L’OFDF coopère avec l’Agence et met en œuvre les décisions du conseil d’administration et du directeur exécutif de celle-ci. À cet effet, il peut conclure des conventions avec l’Agence.
2Il est représenté dans le conseil d’administration de l’Agence. D’autres services de la Confédération et des cantons peuvent participer aux séances du conseil d’administration pour les thèmes qui les concernent.
3L’OFDF est le point de contact national à l’égard de l’Agence et, le cas échéant, coordonne le détachement d’agents de liaison auprès de l’Agence.
4Il coopère avec l’Agence et les autres États Schengen notamment dans les domaines suivants:
- a.
- l’évaluation de la vulnérabilité;
- b.
- l’analyse des risques et la connaissance de la situation, y compris le réseau EUROSUR, conformément aux sections 3 et 4 du règlement (UE) 2019/189611;
- c.
- le respect des droits fondamentaux;
- d.
- les équipements techniques;
- e.
- les procédures de recours introduites par l’Agence à l’encontre de collaborateurs de l’OFDF;
- f.
- les détachements opérationnels de collaborateurs de l’OFDF lors d’interventions de l’Agence;
- g.
- l’engagement des agents de liaison de l’Agence dans les États Schengen;
- h.
- le budget et les financements;
- i.
- la formation de personnel étranger et de collaborateurs de l’OFDF.
5Il associe les autorités fédérales et cantonales concernées à l’accomplissement de ses tâches.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.