Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Section 2 Tâches de l’OFDF et échange de données

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Coopération avec l’Agence et avec les autres États Schengen

1L’OFDF coopère avec l’Agence et met en œuvre les décisions du conseil d’administration et du directeur exécutif de celle-ci. À cet effet, il peut conclure des conventions avec l’Agence.

2Il est représenté dans le conseil d’administration de l’Agence. D’autres services de la Confédération et des cantons peuvent participer aux séances du conseil d’administration pour les thèmes qui les concernent.

3L’OFDF est le point de contact national à l’égard de l’Agence et, le cas échéant, coordonne le détachement d’agents de liaison auprès de l’Agence.

4Il coopère avec l’Agence et les autres États Schengen notamment dans les domaines suivants:

a.
l’évaluation de la vulnérabilité;
b.
l’analyse des risques et la connaissance de la situation, y compris le réseau EUROSUR, conformément aux sections 3 et 4 du règlement (UE) 2019/189611;
c.
le respect des droits fondamentaux;
d.
les équipements techniques;
e.
les procédures de recours introduites par l’Agence à l’encontre de collaborateurs de l’OFDF;
f.
les détachements opérationnels de collaborateurs de l’OFDF lors d’interventions de l’Agence;
g.
l’engagement des agents de liaison de l’Agence dans les États Schengen;
h.
le budget et les financements;
i.
la formation de personnel étranger et de collaborateurs de l’OFDF.

5Il associe les autorités fédérales et cantonales concernées à l’accomplissement de ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 4 Engagements de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger

1L’OFDF met à disposition du personnel selon les annexes II à IV du règlement (UE) 2019/189612.

2Si une situation exceptionnelle, en Suisse, affecte sérieusement l’exécution de tâches nationales, il peut rejeter des demandes de mise à disposition de personnel supplémentaire issu de la réserve de réaction rapide au sens de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1896.

3Il sélectionne les collaborateurs à engager à l’étranger et détermine la durée de leur détachement.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 5 Engagements de personnel étranger en Suisse

1En accord avec les cantons concernés, l’OFDF mène des négociations avec l’Agence sur les engagements d’experts en protection des frontières étrangers pour une durée maximale de six mois aux frontières extérieures Schengen de la Suisse.

2En cas d’engagements de personnel étranger en Suisse, l’OFDF participe à l’élaboration des plans opérationnels et organise les engagements en coopération avec l’Agence.

Art. 6 Engagements de conseillers en matière de documents

L’OFDF détache à l’étranger, en vue de lutter contre la migration illégale et la criminalité transfrontalière, des collaborateurs adéquats en qualité de conseillers en matière de documents au sens de l’art. 100a LEI.

Art. 7 Communication de données à l’Agence

1Afin que l’Agence puisse accomplir ses tâches, l’OFDF lui communique, d’office ou sur demande, les données suivantes:

a.
les données personnelles visées aux art. 88, al. 2, 89, al. 2, et 90, al. 1, du règlement (UE) 2019/189613;
b.
les données concernant des personnes qui ont franchi les frontières extérieures sans autorisation;
c.
les numéros de plaques d’immatriculation et numéros d’identification de véhicules;
d.
les numéros d’identification de navires et d’aéronefs.

2Il communique les données uniquement si l’Agence en a besoin dans l’un des buts suivants:

a.
établissement de l’identité et de la nationalité;
b.
organisation et coordination d’opérations conjointes;
c.
mise en œuvre de projets pilotes;
d.
organisation d’interventions rapides aux frontières à des fins de sécurité;
e.
mise en place et fonctionnement du centre national de coordination;
f.
mise en œuvre d’analyses de risques;
g.
vérification de documents d’identité;
h.
accomplissement de tâches administratives.

3Le Secrétariat d’État aux migrations transmet à l’Agence des informations sur les interventions internationales en matière de retour.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.

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