Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Art. 22 OCISFRapports de travail et régime disciplinaire

Section 4 Engagement de personnel étranger en Suisse

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En ce qui concerne les rapports de travail et le régime disciplinaire, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine et le personnel de l’Agence aux prescriptions de celle-ci.

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