En ce qui concerne les rapports de travail et le régime disciplinaire, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine et le personnel de l’Agence aux prescriptions de celle-ci.
Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062
Art. 22 OCISFRapports de travail et régime disciplinaire
Section 4 Engagement de personnel étranger en Suisse