1Le code pénal militaire du 13 juin 192736 est applicable par analogie au personnel étranger qui commet une infraction ou est victime d’une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction du Cgfr.
2Le code pénal37 est applicable au personnel étranger qui commet une infraction ou est victime d’une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction de l’OFDF.
3La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la LRCF38. Si la Confédération exige de l’État d’origine ou de l’Agence le remboursement des montants payés, la LRCF n’est applicable que lorsque les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement.
4Les actes officiels que le personnel étranger accomplit dans l’exécution des tâches liées à son engagement peuvent faire l’objet des procédures visées aux art. 25a et 71 PA39. L’OFDF statue par décision.
5L’OFDF notifie à l’Agence les violations des règles d’engagement commises par le personnel étranger en relation avec son engagement. S’il est constaté que des violations des droits fondamentaux ont été commises par du personnel étranger, l’OFDF interrompt immédiatement l’engagement et ouvre une procédure.