1Le personnel étranger peut emporter des armes et d’autres moyens d’autodéfense et de contrainte prévus à l’art. 227 OD35.
2L’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte est régi par les art. 229 à 232 OD. L’OFDF peut ordonner des restrictions au cas par cas.