Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Section 3 Engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger

Art. 8 à 20 · 13 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Généralités

1Pour l’engagement de personnel à l’étranger, l’OFDF se fonde sur l’OPers14, l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)15 et, par analogie, sur l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE)16, sous réserve des dérogations prévues à l’al. 3.

2Il peut fixer des règles d’engagement et de service opérationnelles:

a.
dans des directives de service internes ou dans un ordre d’engagement, ou
b.
dans des conventions individuelles avec chaque collaborateur.

3Les règles applicables aux engagements de deux ans au plus (engagements de longue durée) peuvent déroger aux art. 8 à 20.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.220.111.31
  3. RS 172.220.111.343.3

Art. 9 Responsabilité

1Les collaborateurs de l’OFDF qui font partie du Corps des gardes-frontière (Cgfr) et qui commettent une infraction pénale lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de leur État d’affectation. Si celui-ci renonce à la poursuite pénale, le code pénal militaire du 13 juin 192717 est applicable.

2Les collaborateurs de l’OFDF qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 1 et qui commettent une infraction pénale lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de leur État d’affectation. Si celui-ci renonce à la poursuite pénale, le code pénal18 est applicable.

3La responsabilité des dommages causés par des collaborateurs de l’OFDF à l’étranger est assumée par leur État d’affectation. Si celui-ci exige de la Suisse le remboursement des montants payés, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)19 n’est applicable que lorsque les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement.

4Les actes officiels des collaborateurs de l’OFDF peuvent faire l’objet des procédures visées aux art. 25a et 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. L’OFDF statue par décision.

5Les collaborateurs de l’OFDF sont tenus de communiquer sans délai les violations des droits fondamentaux qu’ils observent lors d’un engagement à l’étranger au service de l’OFDF responsable du détachement.

6Si des violations des règles d’engagement, notamment des droits fondamentaux, sont reprochées à des collaborateurs de l’OFDF, celui-ci peut demander à l’État étranger ou à l’Agence de lui fournir des informations sous forme de rapport.

Historique et notes (4)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0
  3. RS 170.32
  4. RS 172.021

Art. 10 Équipement et armement

1L’OFDF détermine l’équipement du personnel et en assume les coûts.

2Le personnel de l’OFDF peut emporter à l’étranger les armes et l’équipement visés à l’art. 106 LD en relation avec les art. 227 et 228, let. a et b, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)21. Toute disposition plus restrictive de l’État d’affectation est réservée.

3À l’étranger, l’usage de l’arme est régi par le droit de l’État d’affectation, pour autant que les compétences en matière d’usage de l’arme ne soient pas plus étendues que celles exposées dans les art. 229 à 232 OD.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.01

Art. 11 Temps de travail, vacances et jours de congé

1Le temps de travail est fixé en fonction des exigences de l’engagement et selon les prescriptions de l’Agence.

2…23

3Chaque période de quatre semaines d’engagement au profit de l’Agence donne droit à un jour de congé. Les jours fériés locaux sont ainsi compensés. Des jours de congé supplémentaires sont accordés pour les jours fériés à l’échelle suisse qui tombent sur un jour ouvrable. Les prescriptions de l’Agence ainsi que les dérogations applicables aux engagements d’une durée de deux ans au plus sont réservées.24

4Les jours de congé dus pour la période d’engagement doivent être compensés et pris pendant celui-ci. Les avoirs non compensés ou pris sont réputés perdus à la fin de l’engagement et ne peuvent pas être échangés contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’OFDF peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

5Le personnel a droit à un jour pour faire et défaire ses bagages au début et à la fin de l’engagement.

6Le droit aux vacances découlant du contrat de travail n’est pas affecté.

7Une fois l’engagement terminé, il n’existe aucun droit à des compensations en temps ou à des indemnités pour les heures d’appoint, les heures supplémentaires, le travail dominical ou le travail de nuit.

8Font exception à la restriction concernant les indemnités l’allocation de résidence au sens de l’art. 43 OPers25, l’allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50 OPers et la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  4. RS 172.220.111.3

Art. 12 Voyages de vacances et frais de voyage

1Le personnel a droit à un voyage de vacances payé par période de six mois d’engagement. Le voyage peut être effectué au plus tôt après trois mois complets d’engagement.

2Les voyages de vacances qui n’ont pas été effectués sont perdus lorsque débute un nouvel engagement donnant lieu à un nouveau droit ou lorsque l’engagement se termine.

3L’OFDF prend en charge les frais de voyage pour un aller-retour direct pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par l’Agence. Les frais se calculent selon les art. 45, 46 et 47, al. 1, O-OPers26.

4Les frais de voyage ne sont pas pris en charge s’il existe une possibilité de transport gratuit ou s’ils sont pris en charge par des tiers.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Art. 13 Congés et voyages de congé

1En cas de mariage, de naissance et de décès, ainsi qu’en cas de maladie et d’accident au sens de l’art. 40, al. 3, O-OPers27, le congé peut être prolongé pour la durée du voyage, mais de quatre jours au maximum.

2Dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g, O-OPers, l’OFDF peut prendre en charge les frais de voyage. L’art. 12, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Art. 14 Indemnité d’engagement

1Une indemnité d’engagement de 60 francs est accordée pour chaque jour d’engagement effectué, pour autant que les inconvénients ne soient pas indemnisés d’une autre manière. L’OFDF fixe les dépenses couvertes par l’indemnité.28

2L’indemnité d’engagement sert à dédommager la personne concernée de conditions d’engagement particulières telles que la disponibilité permanente, les privations et les risques accrus sur place et à compenser les coûts supplémentaires directement liés au séjour à l’étranger tels que les dépenses pour le petit matériel nécessaire à l’engagement, les frais de transport privé sur place et les besoins du ménage.29

2bisL’indemnité d’engagement compense les droits liés au travail dominical, au travail de nuit et au travail par équipes ainsi qu’au service de permanence liés à l’activité régulière au sein de l’OFDF. Il n’existe pas de droit supplémentaire à une compensation en temps.30

3Le droit à l’indemnité d’engagement existe pendant toute la durée de l’engagement.

4Pour les engagements de longue durée au service de l’Agence, l’indemnité d’engagement est payée directement par l’Agence. Dans ce cas, il n’existe pas de droit à l’indemnité d’engagement au sens de l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  3. Anciennement al. 2

Art. 15 Frais de repas et d’hébergement

1Le remboursement des frais de repas et d’hébergement est traité par analogie comme les indemnités fixées par le DFAE sur la base de l’art. 67 O-OPers-DFAE31.

2L’OFDF peut verser pour les repas, pendant quatre mois, une indemnité journalière correspondant aux prix usuels pour l’endroit. Dans des cas exceptionnels justifiés, cette durée peut être prolongée.32

2bisLe forfait pour les repas est directement pris en charge par l’Agence pour les engagements de longue durée en sa faveur.33

3L’OFDF peut rembourser les frais effectifs d’un hébergement adapté aux besoins de la personne pour l’engagement s’ils correspondent aux prix usuels pour l’endroit.

4Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge lorsque des repas gratuits ou des hébergements gratuits sont à disposition ou lorsque les coûts sont pris en charge par l’Agence ou par des tiers.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.343.3
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).

Art. 16 Frais de transport des effets personnels

1Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret.

2L’OFDF organise le transport des effets et en assume les frais effectifs.

3Il règle les détails relatifs au type de transport et au poids admis.

4Les effets personnels qui doivent être aussitôt utilisés au lieu d’affectation peuvent être transportés comme excédent de bagages jusqu’à concurrence de 50 kg.

Art. 17 Assurances

En accord avec l’Administration fédérale des finances, l’OFDF fixe d’éventuelles prestations appropriées de la Confédération couvrant le sauvetage, le rapatriement, le traitement médical, l’invalidité et le décès qui vont au-delà des prestations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et de l’assurance-maladie du personnel.

Art. 18 Accidents professionnels et maladies professionnelles

1En dérogation aux règles générales du droit du personnel fédéral, sont aussi considérés comme accidents professionnels pour les collaborateurs de l’OFDF engagés à l’étranger les accidents qui surviennent durant leur temps libre en raison d’un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction ainsi que ceux qui surviennent à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute.

2Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les collaborateurs de l’OFDF engagés à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène ou des circonstances particulières au lieu d’engagement.

Art. 19 Protection de la santé

L’OFDF prend les mesures nécessaires pour assurer et améliorer la protection de la santé de ses collaborateurs et pour garantir leur santé physique et psychique.

Art. 20 Soutien lors des procédures

Si des collaborateurs de l’OFDF se trouvent impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale dans l’exercice de leur activité professionnelle à l’étranger, l’OFDF peut fournir un appui juridique et financier dans des cas exceptionnels. Il les soutient notamment dans la recherche d’un représentant légal à l’étranger. L’indemnisation des frais de procédure et des dépens est régie par l’art. 77 OPers34.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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