Art. 1 Objet
1La présente ordonnance règle:
- a.
- les modalités de la coopération opérationnelle entre l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) et les autres États Schengen au sens du règlement (UE) 2019/18964;
- b.
- l’engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger dans le cadre de la coopération avec l’Agence;
- c.
- l’engagement de personnel étranger en Suisse dans le cadre de la coopération avec l’Agence;
- d.5
- l’engagement à l’étranger de conseillers en matière de documents.
2Elle règle les modalités de l’engagement à l’étranger des collaborateurs de l’OFDF visés à l’al. 1, let. b, dans la mesure où l’Agence ou l’État d’affectation n’est pas compétent en la matière, ainsi que les particularités des rapports de travail en dérogation à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6.7
3Elle règle les engagements en Suisse du personnel étranger visé à l’al. 1, let. c.
4La coopération dans le cadre d’interventions internationales en matière de retour est régie par les art. 15b à 15equinquies de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers8.
Historique et notes (5)
- Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295 du 14.11.2019, p. 1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
- RS 172.220.111.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
- RS 142.281