Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle:

a.
les modalités de la coopération opérationnelle entre l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) et les autres États Schengen au sens du règlement (UE) 2019/18964;
b.
l’engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger dans le cadre de la coopération avec l’Agence;
c.
l’engagement de personnel étranger en Suisse dans le cadre de la coopération avec l’Agence;
d.5
l’engagement à l’étranger de conseillers en matière de documents.

2Elle règle les modalités de l’engagement à l’étranger des collaborateurs de l’OFDF visés à l’al. 1, let. b, dans la mesure où l’Agence ou l’État d’affectation n’est pas compétent en la matière, ainsi que les particularités des rapports de travail en dérogation à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6.7

3Elle règle les engagements en Suisse du personnel étranger visé à l’al. 1, let. c.

4La coopération dans le cadre d’interventions internationales en matière de retour est régie par les art. 15b à 15equinquies de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers8.

Historique et notes (5)
  1. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295 du 14.11.2019, p. 1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  3. RS 172.220.111.3
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  5. RS 142.281

Art. 2 Définitions

On entend par:

a.
personnel étranger: les collaborateurs d’autorités étrangères qui participent en Suisse, en compagnie de personnel suisse, à des engagements aux frontières extérieures de l’espace Schengen ainsi que le personnel de l’Agence;
b.
conseillers en matière de documents: les collaborateurs de l’OFDF qui assistent notamment les autorités étrangères compétentes en matière de contrôle des frontières, les entreprises de transport aérien et les représentations à l’étranger dans le contrôle des documents;
c.9
engagements au profit de l’Agence: les activités dans le cadre desquelles les collaborateurs de l’OFDF accomplissent des tâches opérationnelles ou administratives à l’étranger directement pour l’Agence;
d.10
jours d’engagement: les jours que les collaborateurs de l’OFDF engagés passent effectivement sur place à l’étranger, y compris les trajets d’aller et de retour; les jours de vacances ne sont pas considérés comme des jours d’engagement.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 118).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.