Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF) · RS 631.062

Section 4 Engagement de personnel étranger en Suisse

Art. 21 à 25 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Généralités

1Le personnel étranger est soumis aux autorités suisses compétentes lors de son engagement en Suisse.

2L’OFDF détermine les moyens et les règles d’engagement conjointement avec l’Agence et les autres États Schengen.

3Le personnel étranger ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.

4Les compétences peuvent être retirées dans des cas motivés.

5Pendant l’engagement, le personnel étranger porte un signe distinctif et son propre uniforme. L’OFDF peut ordonner des exceptions en accord avec l’Agence.

Art. 22 Rapports de travail et régime disciplinaire

En ce qui concerne les rapports de travail et le régime disciplinaire, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine et le personnel de l’Agence aux prescriptions de celle-ci.

Art. 23 Équipement et armement

1Le personnel étranger peut emporter des armes et d’autres moyens d’autodéfense et de contrainte prévus à l’art. 227 OD35.

2L’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte est régi par les art. 229 à 232 OD. L’OFDF peut ordonner des restrictions au cas par cas.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.01

Art. 24 Accès du personnel étranger

1Le personnel étranger qui est engagé aux frontières de l’espace Schengen en Suisse dispose des mêmes droits d’accès aux systèmes d’information de l’OFDF que les collaborateurs de l’OFDF avec lesquels il est engagé.

2L’accès au système d’information de l’OFDF ne peut avoir lieu que sous la direction de collaborateurs de l’OFDF.

3Pour les accès aux systèmes d’information d’autorités tierces, dans la mesure où ses tâches le requièrent, le personnel étranger qui est engagé aux frontières de l’espace Schengen en Suisse est traité comme les collaborateurs de l’OFDF engagés pour les tâches en question.

Art. 25 Responsabilité

1Le code pénal militaire du 13 juin 192736 est applicable par analogie au personnel étranger qui commet une infraction ou est victime d’une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction du Cgfr.

2Le code pénal37 est applicable au personnel étranger qui commet une infraction ou est victime d’une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction de l’OFDF.

3La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la LRCF38. Si la Confédération exige de l’État d’origine ou de l’Agence le remboursement des montants payés, la LRCF n’est applicable que lorsque les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement.

4Les actes officiels que le personnel étranger accomplit dans l’exécution des tâches liées à son engagement peuvent faire l’objet des procédures visées aux art. 25a et 71 PA39. L’OFDF statue par décision.

5L’OFDF notifie à l’Agence les violations des règles d’engagement commises par le personnel étranger en relation avec son engagement. S’il est constaté que des violations des droits fondamentaux ont été commises par du personnel étranger, l’OFDF interrompt immédiatement l’engagement et ouvre une procédure.

Historique et notes (4)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0
  3. RS 170.32
  4. RS 172.021

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