Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) · RS 916.351.0

Art. 15 OCL

Section 5 Mesures administratives

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’exécution cantonale compétente décide l’interdiction de livrer le lait contre un producteur:

a.
à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de quatre mois d’analyses;
b.
à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de cinq mois d’analyse;
c.
à chaque détection de substances inhibitrices.

2Les frais d’analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés entièrement ou en partie par les exploitations fautives.

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