Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
- a.
- l’hygiène dans la production laitière;
- b.
- le contrôle de l’hygiène du lait.
RS 916.351.0 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires1,
vu les art. 10, 41 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3
arrête:
La présente ordonnance règle:
1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)4 édicte des prescriptions de nature technique relatives à l’hygiène dans la production laitière, notamment des prescriptions sur l’alimentation, la détention et la santé des animaux, les exigences auxquelles doivent satisfaire le lait, la traite, le traitement et le stockage du lait, le nettoyage et la désinfection ainsi que des prescriptions relatives aux locaux, installations et ustensiles.
2Lorsqu’il édicte ses prescriptions, le DFI tient compte des directives et des normes internationales ainsi que des conditions à remplir pour préserver la capacité d’exporter du lait et des produits laitiers.
1Les producteurs de lait (producteurs) sont responsables de l’hygiène de la production laitière. Ils veillent à ce que les prescriptions concernant l’hygiène visées à l’art, 2, al. 1 soient respectées et à ce que les équipements et les moyens auxiliaires soient employés conformément à l’usage auquel ils sont destinés.
2Les organisations nationales de producteurs et d’utilisateurs de lait (organisations de producteurs et d’utilisateurs) sont responsables de l’exécution, de la coordination, du développement et de la surveillance du contrôle du lait.
1Le lait que les producteurs mettent en circulation est soumis au contrôle au sens de la présente ordonnance.
2Le lait est contrôlé par des laboratoires d’essais.
1On peut renoncer à contrôler un lait si le prélèvement et le transport des échantillons de lait entraînent des charges disproportionnées.
2Les laboratoires d’essais désignent, en accord avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), les producteurs dont le lait est exempté du contrôle.5
3Le contrôle du lait n’est pas effectué si le vétérinaire cantonal ordonne d’y renoncer sur la base de l’art. 102, al. 1ter, let. d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties6.7
1Aussitôt les analyses terminées, les laboratoires d’essais doivent transmettre les résultats du contrôle du lait au service désigné par les organisations de producteurs et d’utilisateurs (service administratif). Ce dernier les met à la disposition des producteurs et des utilisateurs qui achètent le lait directement aux producteurs (premiers acheteurs de lait).8
2Les laboratoires d’essais doivent communiquer les résultats aux autorités d’exécution compétentes si les conditions d’une interdiction de livrer le lait visées à l’art. 15 sont réunies.9
3Ils saisissent régulièrement les données ci-dessous dans le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire10:11
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les organisations de producteurs et d’utilisateurs peuvent convenir d’un système uniforme et contraignant de réduction du prix du lait s’il ne satisfait pas aux exigences d’hygiène et de majoration du prix du lait s’il les dépasse.
1La Confédération peut participer au financement du contrôle du lait dans les limites des crédits alloués.
2Les coûts du contrôle du lait qui dépassent les contributions allouées par la Confédération, les coûts administratifs et les coûts du développement du contrôle du lait sont supportés par les producteurs et les utilisateurs.
3Les coûts du prélèvement des échantillons sont supportés par les producteurs qui livrent directement le lait ou les produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, et par les utilisateurs.
4Le service administratif est responsable de l’encaissement et perçoit les contributions annuelles auprès des premiers acheteurs de lait.
Après avoir entendu les autorités d’exécution cantonales, l’OSAV établit un plan de contrôle national pluriannuel en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture.
1Les organisations de producteurs et d’utilisateurs désignent, en accord avec l’OSAV15, les laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait.
2Les laboratoires d’essais doivent être exploités et évalués conformément à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 sur «les prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais»16 et:
3Ils peuvent déléguer certaines tâches à des services spécialisés. Les organisations de producteurs et d’utilisateurs désignent ces tâches en accord avec l’OSAV.
4L’OSAV édicte des directives relatives aux normes techniques minimales applicables aux laboratoires d’essais.
Les organisations de producteurs et d’utilisateurs doivent rendre compte chaque année à l’OSAV de l’exécution du contrôle du lait et de l’utilisation des fonds de la Confédération.
1La station de recherches agronomiques Agroscope collabore avec les laboratoires d’essais pour accomplir les tâches suivantes:
2Elle est accréditée par le Service d’accréditation suisse, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation20, pour effectuer les tests de compétence des laboratoires d’essais.
1Les cantons contrôlent le respect des exigences d’hygiène par les unités d’élevage et l’état de santé des animaux. L’OSAV édicte des directives techniques réglant l’exécution des contrôles.
2Le bétail laitier doit être contrôlé; il faut vérifier si:
3En cas de soupçon qu’une bête ne remplit pas les exigences sanitaires ou les règles relatives aux médicaments, la bête sera examinée par un vétérinaire.
4...21
5Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels22.23
6...24
1L’autorité d’exécution cantonale compétente décide l’interdiction de livrer le lait contre un producteur:
2Les frais d’analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés entièrement ou en partie par les exploitations fautives.
L’OSAV exécute la présente ordonnance, sauf disposition contraire.
L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait25 est abrogée.
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
…26
La désignation des laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait est faite jusqu’au 31 décembre 2014 sur la base de l’ancien droit.
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011 sous réserve de l’al. 2.
2L’art. 11, al. 1 à 3, entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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