Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) · RS 916.351.0

Section 2 Contrôle du lait

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principe

1Le lait que les producteurs mettent en circulation est soumis au contrôle au sens de la présente ordonnance.

2Le lait est contrôlé par des laboratoires d’essais.

Art. 5 Dérogations

1On peut renoncer à contrôler un lait si le prélèvement et le transport des échantillons de lait entraînent des charges disproportionnées.

2Les laboratoires d’essais désignent, en accord avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), les producteurs dont le lait est exempté du contrôle.5

3Le contrôle du lait n’est pas effectué si le vétérinaire cantonal ordonne d’y renoncer sur la base de l’art. 102, al. 1ter, let. d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties6.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).
  2. RS 916.401
  3. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 6 Communication des résultats du contrôle du lait

1Aussitôt les analyses terminées, les laboratoires d’essais doivent transmettre les résultats du contrôle du lait au service désigné par les organisations de producteurs et d’utilisateurs (service administratif). Ce dernier les met à la disposition des producteurs et des utilisateurs qui achètent le lait directement aux producteurs (premiers acheteurs de lait).8

2Les laboratoires d’essais doivent communiquer les résultats aux autorités d’exécution compétentes si les conditions d’une interdiction de livrer le lait visées à l’art. 15 sont réunies.9

3Ils saisissent régulièrement les données ci-dessous dans le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire10:11

a.
la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des résistances aux antibiotiques;
b.
les résultats de ces analyses;
c.
le numéro d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, en l’absence d’un tel numéro, le nom et l’adresse du détenteur d’animaux;
d.
les résultats de toutes les analyses effectuées en application de la présente ordonnance et des dispositions régissant l’hygiène de la production laitière édictées par le DFI en vertu de l’art. 2 de la présente ordonnance.12
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 831).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 831).
  3. RS 916.408
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6857). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 7 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 831).

Art. 8 Réduction et majoration du prix du lait

Les organisations de producteurs et d’utilisateurs peuvent convenir d’un système uniforme et contraignant de réduction du prix du lait s’il ne satisfait pas aux exigences d’hygiène et de majoration du prix du lait s’il les dépasse.

Art. 9 Prise en charge des coûts du contrôle du lait

1La Confédération peut participer au financement du contrôle du lait dans les limites des crédits alloués.

2Les coûts du contrôle du lait qui dépassent les contributions allouées par la Confédération, les coûts administratifs et les coûts du développement du contrôle du lait sont supportés par les producteurs et les utilisateurs.

3Les coûts du prélèvement des échantillons sont supportés par les producteurs qui livrent directement le lait ou les produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, et par les utilisateurs.

4Le service administratif est responsable de l’encaissement et perçoit les contributions annuelles auprès des premiers acheteurs de lait.

Art. 10 Plan de contrôle national pluriannuel

Après avoir entendu les autorités d’exécution cantonales, l’OSAV établit un plan de contrôle national pluriannuel en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

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