Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) · RS 916.351.0

Art. 6 OCLCommunication des résultats du contrôle du lait

Section 2 Contrôle du lait

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aussitôt les analyses terminées, les laboratoires d’essais doivent transmettre les résultats du contrôle du lait au service désigné par les organisations de producteurs et d’utilisateurs (service administratif). Ce dernier les met à la disposition des producteurs et des utilisateurs qui achètent le lait directement aux producteurs (premiers acheteurs de lait).8

2Les laboratoires d’essais doivent communiquer les résultats aux autorités d’exécution compétentes si les conditions d’une interdiction de livrer le lait visées à l’art. 15 sont réunies.9

3Ils saisissent régulièrement les données ci-dessous dans le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire10:11

a.
la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des résistances aux antibiotiques;
b.
les résultats de ces analyses;
c.
le numéro d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, en l’absence d’un tel numéro, le nom et l’adresse du détenteur d’animaux;
d.
les résultats de toutes les analyses effectuées en application de la présente ordonnance et des dispositions régissant l’hygiène de la production laitière édictées par le DFI en vertu de l’art. 2 de la présente ordonnance.12
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 831).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 831).
  3. RS 916.408
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6857). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 7 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

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