Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) · RS 916.351.0

Art. 5 OCLDérogations

Section 2 Contrôle du lait

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On peut renoncer à contrôler un lait si le prélèvement et le transport des échantillons de lait entraînent des charges disproportionnées.

2Les laboratoires d’essais désignent, en accord avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), les producteurs dont le lait est exempté du contrôle.5

3Le contrôle du lait n’est pas effectué si le vétérinaire cantonal ordonne d’y renoncer sur la base de l’art. 102, al. 1ter, let. d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties6.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).
  2. RS 916.401
  3. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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