1Le promoteur doit enregistrer les essais cliniques et saisir les données correspondantes conformément aux art. 64, al. 1, 2, 3 et 4, et 66 OClin94.
2 Les données à saisir conformément à l’al. 1 sont publiées automatiquement sur le portail visé à l’art. 67 OClin, au plus tard six mois après l’octroi de l’autorisation de l’essai clinique.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 323).
- RS 810.305