RS 810.305 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les essais cliniques (OClin)

Ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux (Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
86
Version en vigueur depuis
15 août 2025
Adoption
20 septembre 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)2,
vu les art. 36, al. 1, 3 et 4, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (loi sur la transplantation)3,
vu l’art. 54, al. 3, 6, et 7, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1 juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
  2. RS 810.30
  3. RS 810.21
  4. RS 812.21

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 18a · 24 articles
Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisésArt. 19 à 48 · 33 articles
Chapitre 3 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaineArt. 49 à 59 · 13 articles
Chapitre 4 Autres essais cliniquesArt. 60 à 63 · 4 articles
Chapitre 5 Enregistrement et publicationArt. 64 à 67 · 5 articles
Chapitre 6 Dispositions finalesArt. 68 à 74 · 7 articles
Annexe 1169

(art. 3, 5, 19 et 39 à 42)

Règles et classification1. Règles relatives à l’intégrité scientifique

Le code d’intégrité scientifique des Académies suisses des sciences est applicable dans sa version de mai 2021170.

2. Règles de bonnes pratiques cliniques

Les règles de bonnes pratiques cliniques suivantes sont applicables:

1.
pour les essais cliniques de médicaments et de transplants standardisés, la directive du Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour les médicaments à usage humain relative aux bonnes pratiques cliniques, dans sa version du 6 janvier 2025 (Directive ICH GCP E6 [R3])171;
2.
pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, les annexes VIII et X de la directive 93/42/CEE172 et les annexes 6 et 7 de la directive 90/385/CEE173 concrétisée par la norme EN ISO 14155: 2011174; la définition de l’événement indésirable grave (Serious Adverse Event) visé à l’art. 42 est régie par les Guidelines on Medical Devices (MEDDEV 2.7/3) de mai 2015175;
3.
pour les essais cliniques au sens des chapitres 3 et 4, la directive ICH est applicable par analogie.
3. Classification internationale des maladies

La classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (International Classification of Diseases) est applicable en sa version de 2010 (ICD‑10)176. Est déterminant le groupe de maladies défini par un code à trois caractères.

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 24 mars 2017 (RO 2017 2439), l’annexe ch. 1 de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5935), le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024 (RO 2024 322) et le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 2025, en vigueur depuis le 15 août 2025 (RO 2025 462).
Annexe 2177

(art. 13)

Montants de couverture
1.
Le montant de couverture pour les essais cliniques de catégorie A, pour autant que les éventuelles mesures prises pour collecter des données personnelles relatives à la santé ou pour prélever du matériel biologique soient liées à des risques et des contraintes plus que minimaux, est d’au moins:
a.
250 000 francs par personne;
b.
20 000 francs pour les dommages matériels;
c.
3 millions de francs pour l’ensemble de l’essai clinique.
2.
Le montant de couverture pour tous les essais cliniques ne tombant pas sous le ch. 1 est d’au moins:
a.
1 million de francs par personne;
b.
50 000 francs pour les dommages matériels;
c.
10 millions de francs pour l’ensemble de l’essai clinique.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).
Annexe 2bis178

(art. 19)

Modifications du produit de recherche présentant des risques mineurs

Sont réputés présenter des risques mineurs:

1.
les modifications apportées au conditionnement secondaire qui n’altèrent pas sa fonction de protection;
2.
les modifications apportées au conditionnement primaire de préparations hors médicaments stériles et produits immunologiques, pour autant qu’il soit prouvé que la conservation reste garantie dans des conditions de stockage conformes à l’information professionnelle;
3.
le conditionnement sous forme de capsules d’un médicament solide pour le reste inchangé, pour autant que l’absorption ne soit pas modifiée et qu’il soit prouvé que la conservation reste garantie dans des conditions de stockage conformes à l’information professionnelle.
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).
Annexe 3179

(art. 24, 27, 29 et 36a)

Documents requis pour la procédure auprès de la commission d’éthique compétente pour les essais cliniques1 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie A de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés
1.1
Informations administratives incluant le résumé du protocole de recherche et une motivation de la demande de classification dans la catégorie souhaitée;
1.2
protocole de recherche;
1.3
cahier d’observation (Case Report Form, CRF);
1.4
documents relatifs à l’information, au consentement et au recrutement, notamment l’annonce ou les textes des annonces;
1.5
autres documents remis à la personne participant au projet de recherche;
1.6
données relatives au mode et au montant du dédommagement des personnes participant au projet de recherche;
1.7
pour les essais cliniques de médicaments, l’information professionnelle relative au produit;
1.8
pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh déclarés conformément à l’art. 6, al. 3, ODim180 dans sa version du 1er janvier 2002181 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim, les données sur la conformité, l’usage prévu et le mode d’emploi fournies lors de la déclaration;
1.9
pour les essais cliniques qui n’utilisent pas de préparations originales, documentation de la conformité aux bonnes pratiques cliniques et à l’étiquetage correct des médicaments ou des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh;
1.10
curriculum vitæ de l’investigateur incluant l’attestation de ses connaissances et de son expérience, ainsi qu’une liste des autres personnes qui accomplissent l’essai clinique, avec leurs fonctions ainsi que leurs connaissances professionnelles en la matière;
1.11
données relatives aux infrastructures appropriées et disponibles au lieu de réalisation de l’essai clinique;
1.12
données relatives à la sécurité du traitement des données personnelles;
1.13
accords entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur, notamment en ce qui concerne le financement de l’essai clinique, la rémunération de l’investigateur et la publication;
1.14
certificat d’assurance ou autre attestation de garantie d’éventuels dommages, y compris les accords qui s’y rapportent entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur;
1.15
décisions ou avis éventuels rendus sur l’essai clinique par des commissions d’éthique à l’étranger, y compris les éventuelles objections et leurs motivations.
2 Documents requis pour les essais cliniques des catégories B et C de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés
2.1
Informations administratives incluant le résumé du protocole de recherche et une motivation de la demande de classification dans la catégorie souhaitée;
2.2
protocole de recherche;
2.3
cahier d’observation (Case Report Form, CRF);
2.4
documents relatifs à l’information, au consentement et au recrutement, notamment l’annonce ou les textes des annonces;
2.5
autres documents remis à la personne participant au projet de recherche;
2.6
données relatives au mode et au montant du dédommagement des personnes participant au projet de recherche;
2.7
pour les essais cliniques de médicaments de catégorie B, l’information professionnelle et la brochure de l’investigateur (Investigator’s Brochure, IB), uniquement en ce qui concerne les déviations de l’administration du produit;
2.8
pour les essais cliniques de médicaments de catégorie C, la brochure de l’investigateur (Investigator’s Brochure, IB);
2.9
pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh de catégorie C sans marque de conformité: les documents mentionnés dans l’annexe 4, ch. 3.4, let. a;
2.10
pour les essais cliniques de classe C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh déclarés conformément à l’art. 6, al. 3, ODim182 dans sa version du 1er janvier 2002183 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim qui s’écartent de l’usage prévu ou du mode d’emploi: les documents mentionnés dans l’annexe 4, ch. 3.5, let. a à d;
2.11
curriculum vitæ de l’investigateur incluant l’attestation de ses connaissances et de son expérience, ainsi qu’une liste des autres personnes qui accomplissent l’essai clinique, avec leurs fonctions ainsi que leurs connaissances professionnelles en la matière;
2.12
données relatives aux infrastructures appropriées et disponibles au lieu de réalisation de l’essai clinique;
2.13
données relatives à la sécurité du traitement des données personnelles;
2.14
accords entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur, notamment en ce qui concerne le financement de l’essai clinique, la rémunération de l’investigateur et la publication;
2.15
certificat d’assurance ou autre attestation de garantie d’éventuels dommages, y compris les accords qui s’y rapportent entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur;
2.16
pour les essais cliniques de thérapie génique, les données mentionnées dans l’annexe 4, ch. 1;
2.17
décisions ou avis éventuels rendus sur l’essai clinique par des commissions d’éthique à l’étranger, y compris les éventuelles objections et leurs motivations.
3 Documents requis pour les essais cliniques de transplantation et les essais cliniques sans médicament ou produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh
3.1
Informations administratives incluant le résumé du protocole de recherche et une motivation de la demande de classification dans la catégorie souhaitée;
3.2
protocole de recherche;
3.3
cahier d’observation (Case Report Form, CRF);
3.4
documents relatifs à l’information, au consentement et au recrutement, notamment l’annonce ou les textes des annonces;
3.5
autres documents remis à la personne participant au projet de recherche;
3.6
données relatives au mode et au montant du dédommagement des personnes participant au projet de recherche;
3.7
pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine, les données relatives à l’information et au consentement du donneur;
3.8
pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine de catégorie A, en complément des données visées au ch. 3.7, des données relatives:
a.
à l’origine et à la qualité des organes, des tissus ou des cellules utilisés, en particulier sur les tests effectués dans ce but,
b.
au respect des devoirs de diligence, en particulier la détermination de l’aptitude au don, l’obligation d’effectuer des tests et plus généralement l’utilisation des organes, des tissus ou des cellules,
c.
aux autorisations, si l’utilisation des organes, des tissus ou des cellules est soumise au régime de l’autorisation prévu par la loi sur la transplantation;
3.9
curriculum vitæ de l’investigateur incluant l’attestation de ses connaissances et de son expérience, ainsi qu’une liste des autres personnes qui accomplissent l’essai clinique, avec leurs fonctions ainsi que leurs connaissances professionnelles en la matière;
3.10
données relatives aux infrastructures appropriées et disponibles au lieu de réalisation de l’essai clinique;
3.11
données relatives à la sécurité du traitement des données personnelles;
3.12
accords entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur, notamment en ce qui concerne le financement de l’essai clinique, la rémunération de l’investigateur et la publication;
3.13
certificat d’assurance ou autre attestation de garantie d’éventuels dommages, y compris les accords qui s’y rapportent entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur;
3.14
pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés d’origine humaine, les données mentionnées dans l’annexe 4, ch. 6.7;
3.15
décisions ou avis éventuels rendus sur l’essai clinique par des commissions d’éthique à l’étranger, y compris les éventuelles charges et leurs motivations.
4 Documents à fournir aux commissions d’éthiques concernées pour les essais cliniques multicentriques
4.1
Informations administratives incluant le résumé du protocole de recherche et une motivation de la demande de classification dans la catégorie souhaitée;
4.2
protocole de recherche;
4.3
documents relatifs à l’information, au consentement et au recrutement, notamment l’annonce ou les textes des annonces, utilisés au lieu de réalisation concerné;
4.4
curriculum vitæ de l’investigateur actif au lieu de réalisation concerné, incluant l’attestation de ses connaissances et de son expérience, ainsi qu’une liste des autres personnes qui accomplissent l’essai clinique au lieu de réalisation concerné, avec leurs fonctions ainsi que leurs connaissances professionnelles en la matière;
4.5
données relatives aux infrastructures appropriées et disponibles au lieu de réalisation concerné de l’essai clinique;
4.6
accords entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur coordinateur ainsi que les investigateurs sur les autres lieux de réalisation, notamment en ce qui concerne la rémunération de l’investigateur actif au lieu de réalisation concerné;
4.7
certificat d’assurance ou autre attestation de garantie d’éventuels dommages survenus au lieu de réalisation concerné, y compris les accords qui s’y rapportent entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur.
5. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants entrant dans la catégorie A et pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants
5.1
Données sur les aspects essentiels de la radioprotection, en particulier un calcul ou une estimation de la dose efficace, des doses délivrées aux organes et des éventuelles doses tumorales;
5.2
les autorisations nécessaires en vertu de l’art. 28 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection184.
6. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques comportant des examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants et nécessitant un avis de l’OFSP selon l’art. 36a, al. 4
6.1
Les données demandées dans le formulaire de l’OFSP pour les essais cliniques de produits radiopharmaceutiques ou de substances radiomarquées185. En font partie:
a.
les données relatives aux propriétés, notamment la pharmacocinétique, la qualité, la stabilité, la pureté radiochimique et la pureté du radionucléide;
b.
les données sur la dose efficace et sur les doses aux organes;
c.
pour les produits radiopharmaceutiques autorisés, l’information professionnelle;
d.
pour les produits radiopharmaceutiques ou les substances radiomarquées non autorisés, les données sur le procédé de fabrication ainsi que des informations sur les qualifications professionnelles des personnes responsables;
e.
les informations concernant les personnes responsables de l’utilisation du produit radiopharmaceutique sur l’être humain ainsi que leurs qualifications professionnelles.
6.2
Les données sur les propriétés du dispositif médical, en particulier le type et l’intensité des rayonnements ionisants, ainsi que sur la nature des écarts par rapport au mode d’emploi.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par l’erratum du 27 déc. 2013 (RO 2013 5579), l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 294) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).
Annexe 4186

(art. 31, 34 à 36, 54 et 55)

Documents requis pour la procédure auprès de Swissmedic et auprès de l’OFSP pour les essais cliniques de médicaments, de produits selon l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés, pour les essais de thérapie génique, pour les essais avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes et pour les essais cliniques de transplantation1. Documents requis pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments ou de transplants standardisés, les essais de thérapie génique ainsi que les essais avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
1.1
Informations administratives;
1.2
protocole de recherche;
1.3
documents relatifs au mode d’utilisation, à la sécurité et à l’analyse bénéfice-risque des produits de recherche et des produits soumis à l’essai sur la base des données cliniques et non cliniques;
1.4
documents relatifs à la qualité et à la fabrication des produits de recherche et des produits soumis à l’essai, y compris attestation de la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices, GMP);
1.5
documentation de la conformité à l’étiquetage correct;
1.6
informations sur d’éventuelles procédures d’autorisation pendantes ou achevées auprès d’autorités chargées de la surveillance des médicaments dans d’autres pays;
1.7
informations sur d’éventuelles procédures d’autorisation pendantes ou achevées auprès d’une commission d’éthique en Suisse.
2 …3 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh
3.1
Informations administratives;
3.2
protocole de recherche;
3.3
cahier d’observation (Case Report Form, CRF);
3.4
pour les essais cliniques d’un produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh n’ayant pas été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim187 dans sa version du 1er janvier 2002188 en application de l’art. 108, al. 2, let. b, ODim, la documentation qui s’y rapporte incluant:
a.
la brochure de l’investigateur (Investigator’s Brochure, IB) avec une liste des informations cliniques et non cliniques actuelles relatives au produit à tester et à ses composants,
b.
la liste des normes applicables aux produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et la description de tous les écarts,
c.
la documentation et la motivation des éventuels écarts par rapport à la norme ISO 14155,
d.
la déclaration, respectivement la libération du fabricant au sens de l’annexe VIII de la directive 93/42/CEE189 ou de l’annexe 6 de la directive 90/385/CEE190,
e.
déclaration de mise à disposition des documents mentionnés dans l’annexe VIII de la directive 93/42/CEE ou de l’annexe 6 de la directive 90/385/CEE,
f.
pour autant que le promoteur de l’essai clinique et le fabricant ne soient pas identiques: le contrat conclu par le promoteur et le fabricant en matière de gestion des risques;
3.5
pour les essais cliniques d’un produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim dans sa version du 1er janvier 2002 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim qui s’écartent de l’usage prévu ou du mode d’emploi, la documentation qui s’y rapporte incluant:
a.
les données sur la conformité du produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh,
b.
l’information sur le produit (notice d’emballage),
c.
l’analyse des risques de la nouvelle utilisation et les mesures de sécurité qui en découlent,
d.
d’autres éléments figurant dans la brochure de l’investigateur (Investigator’s Brochure, IB) et qui concernent la nouvelle utilisation,
e.
une liste des normes pour produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh applicables et la description des éventuelles déviations dues à la nouvelle utilisation,
f.
la documentation et la motivation des éventuels écarts par rapport à la norme ISO 14155;
3.6
documents relatifs à l’information et au consentement;
3.7
éventuelles décisions relatives à l’essai clinique prises par des autorités chargées de la surveillance des médicaments dans d’autres pays, incluant d’éventuelles conditions et leur motivation;
3.8
informations sur d’éventuelles demandes pendantes devant une commisson d’éthique en Suisse, et sur d’éventuelles décisions de commissions d’éthique en Suisse.
4 …5. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants
5.1
Données sur les aspects essentiels de la radioprotection, en particulier un calcul ou une estimation de la dose efficace, des doses délivrées aux organes et des éventuelles doses tumorales;
5.2
les autorisations nécessaires en vertu de l’art. 28 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection191;
5.3
pour les médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants: les données demandées dans le formulaire de l’OFSP pour les essais cliniques de produits radiopharmaceutiques ou de substances radiomarquées192. En font partie:
a.
les données relatives aux propriétés, notamment la pharmacocinétique, la qualité, la stabilité, la pureté radiochimique et la pureté du radionucléide,
b.
les données sur la dose efficace et sur les doses aux organes,
c.
pour les produits radiopharmaceutiques autorisés, l’information professionnelle,
d.
pour les produits radiopharmaceutiques ou les substances radiomarquées non autorisés, les données sur le procédé de fabrication ainsi que des informations sur les qualifications professionnelles des personnes responsables,
e.
les informations concernant les personnes responsables de l’utilisation du produit radiopharmaceutique sur l’être humain ainsi que leurs qualifications professionnelles.
6 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie C de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine
6.1
Informations administratives;
6.2
protocole de recherche;
6.3
documentation de l’origine des organes, des tissus et des cellules utilisés;
6.4
documents relatifs à la qualité des organes, des tissus et des cellules utilisés, en particulier les tests effectués;
6.5
documentation du respect des devoirs de diligence, en particulier la détermination de l’aptitude au don, l’obligation d’effectuer des tests et la procédure à suivre en cas de réactivité au test;
6.6
documentation de la conformité à l’étiquetage correct;
6.7
autorisations dans le cas où l’utilisation des organes, des tissus et des cellules est soumise à autorisation;
6.8
éventuelles décisions relatives à l’essai clinique prises par des autorités chargées de la surveillance des médicaments dans d’autres pays, incluant d’éventuelles charges et leur motivation;
6.9
informations sur d’éventuelles demandes pendantes devant une commisson d’éthique en Suisse, et sur d’éventuelles décisions de commissions d’éthique en Suisse.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 294) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).
Annexe 5193

(art. 64 et 65a)

Données à saisir et publiées sur le portail1. Données à saisir dans un registre

Les données correspondant à la série minimale de données fixée par l’OMS dans la version 1.3.1194 doivent être inscrites dans un registre au sens de l’art. 64, al. 1.

2. Données à saisir dans le système d’information des cantons
2.1
le nom du registre au sens de l’art. 64, al. 1, dans lequel les données ont été saisies et le numéro délivré par le registre;
2.2
l’intitulé de l’essai clinique et le résumé du protocole de recherche destiné aux profanes;
2.3
la maladie ou l’état de santé qui font l’objet de l’essai clinique;
2.4
l’indication si l’essai clinique étudie une maladie rare;
2.5
l’intervention étudiée;
2.6
les critères d’inclusion et d’exclusion;
2.7
les lieux de réalisation en Suisse;
2.8
les coordonnées d’une personne responsable de l’essai clinique;
2.9
l’état du recrutement en Suisse;
2.10
le promoteur et, s’il est à l’étranger, sa représentation en Suisse;
2.11
la date de l’autorisation de l’essai par la commission d’éthique et le nom de celle‑ci;
2.12
le numéro d’identification de l’étude auprès de la commission d’éthique;
2.13
l’indication si des populations particulières participent à l’étude, et, dans l’affirmative, lesquelles;
2.14
la date du début et de la fin de l’essai clinique en Suisse;
2.15
une synthèse des résultats de l’essai destinée aux profanes et incluant les éléments suivants:
a.
intitulé et numéro d’identification de l’essai clinique (en particulier numéro de code du protocole de recherche, numéro d’identification de l’étude auprès de la commission d’éthique et numéro d’enregistrement dans le registre au sens de l’art. 64, al. 1),
b.
nom et coordonnées du promoteur,
c.
informations générales sur l’essai clinique (en particulier où et quand il a eu lieu, ses objectifs principaux ainsi que les raisons ayant motivé sa réalisation),
d.
description de la population étudiée, en particulier le nombre de personnes ayant participé à l’essai clinique en Suisse et dans d’autres pays, leur répartition par sexe et par groupes d’âge ainsi que les critères d’inclusion ou d’exclusion,
e.
description de l’intervention étudiée, y compris les interventions de comparaison ou placebos,
f.
indication des effets indésirables inhérents à l’intervention et de leur fréquence,
g.
principaux résultats de l’essai clinique,
h.
remarques sur les résultats de l’essai clinique,
i.
indication si la réalisation d’essais cliniques complémentaires est prévue,
j.
indication permettant d’accéder à des informations supplémentaires.
3. Exceptions en matière d’enregistrement et de publication d’essais cliniques en phase I au cours desquels le médicament examiné est administré exclusivement à des adultes

3.1 Données à enregistrement obligatoire différé

3.1.1
Résumé du protocole de recherche destiné aux profanes;
3.1.2
indication précise de la maladie examinée, le groupe de maladies selon la CIM devant aussi être indiqué;
3.1.3
médicament examiné;
3.1.4
critères d’inclusion et d’exclusion;
3.1.5
critères d’évaluation primaires et secondaires.

3.2 Délai pour la saisie, l’enregistrement et la publication différés

30 mois après la fin ou l’arrêt prématuré de l’essai clinique.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).
Annexe 6

(art. 70)

Modification d’autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…195

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