1Si, au cours de la réalisation d’un essai clinique, il se produit sur des personnes participant à l’essai clinique en Suisse des événements indésirables graves dont on ne peut pas exclure qu’ils soient imputables à l’intervention soumise à l’essai clinique, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée. Il déclare en outre ces événements:
- a.
- au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation de l’événement, et
- b.
- à la commission d’éthique compétente dans les quinze jours.
2Sont considérés comme des événements indésirables graves les incidents qui:
- a.
- nécessitent un traitement stationnaire ou la prolongation de celui-ci alors que ce n’était pas prévu dans le protocole de recherche;
- b.
- entraînent un handicap ou une invalidité durable ou grave;
- c.
- mettent la vie en danger ou entraînent un décès, ou
- d.
- entraînent une anomalie ou une malformation congénitales.
3Si cela est nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des personnes participant à l’essai clinique, d’autres événements indésirables sont à désigner comme devant être documentés et déclarés dans le protocole de recherche ou à la demande de la commission d’éthique compétente.
4Si, au cours d’un essai clinique multicentrique, des événements indésirables graves se produisent sur un lieu de réalisation, l’investigateur coordinateur remet également à la commission d’éthique concernée la déclaration visée aux al. 1 et 3 dans le même délai.147
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).