Ordonnance sur les essais cliniques (OClin) · RS 810.305

Art. 14 OClinProtection de la personne lésée

Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Responsabilité et garantie

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit à l’assureur de résilier le contrat d’assurance après la survenance du sinistre.

2Dans le cadre de la couverture d’assurance, la personne lésée ou ses ayants droit bénéficient d’un droit direct vis-à-vis de l’assureur. Les objections découlant du contrat d’assurance ou de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance51 ne peuvent pas lui être opposées.

3Si l’assureur est poursuivi en vertu de l’al. 2, il bénéficie d’une action récursoire à l’encontre du preneur d’assurance.

4Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la production de sûretés équivalentes au sens de l’art. 13, al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

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