Ordonnance sur les essais cliniques (OClin) · RS 810.305

Chapitre 5 Enregistrement et publication

Art. 64 à 67 · 5 articles

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Enregistrement et données à saisir

1Le promoteur doit enregistrer et publier l’essai clinique autorisé en saisissant les données mentionnées à l’annexe 5, ch. 1, dans:150

a.
un registre primaire reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)151, ou
b.
le registre de la bibliothèque médicale nationale des États-Unis d’Amérique152.

2Il saisit de plus, dans les langues nationales de la Suisse dans lesquelles le recrutement est prévu, les données mentionnées à l’annexe 5, ch. 2.1 à 2.9, dans le système d’information des cantons visé à l’art. 56a LRH.153

2bisPour les essais cliniques de phase I au cours desquels le médicament examiné est administré exclusivement à des adultes, les données visées à l’annexe 5, ch. 3.1, peuvent dans un premier temps être exclues de la saisie selon les al. 1, 2 et 4; elles doivent cependant être saisies et publiées automatiquement au plus tard dans le délai indiqué à l’annexe 5, ch. 3.2.154

3Les données doivent être saisies dans la version autorisée par la commission d’éthique compétente. Elles doivent être mises à jour régulièrement.155

4L’enregistrement et la saisie des données visés aux al. 1 et 2 doivent être effectués avant la réalisation de l’essai clinique et dans les six mois suivant l’octroi de l’autorisation de l’essai clinique.156

5Les données visées à l’annexe 5, ch. 2.1 à 2.14, sont publiées automatiquement sur le portail visé à l’art. 67, au plus tard six mois après l’octroi de l’autorisation de l’essai clinique.157

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).
  3. Les registres peuvent être consultés sous www.who.int > programmes and projects > clinical trials international registry platform.
  4. Le registre peut être consulté sous www.clinicaltrials.gov .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).

Art. 65

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1er mars 2025 (RO 2024 322).

Art. 65a Publication des résultats des essais

1Dans un délai d’un an suivant la fin ou l’arrêt prématuré de l’essai clinique, le promoteur doit garantir qu’une synthèse des résultats de l’essai soit saisie et publiée dans un registre au sens de l’art. 64, al. 1, let. a ou b. Une interruption de plus de deux ans est considérée comme un arrêt prématuré.

2Aux fins de la publication sur le portail visé à l’art. 67, il doit de plus garantir qu’une synthèse des résultats de l’essai destinée aux profanes, conformément à l’annexe 5, ch. 2.15, soit saisie dans le système d’information des cantons; le délai fixé à l’al. 1 s’applique. Les données sont saisies au moins dans les langues nationales de la Suisse utilisées pour le recrutement des personnes qui ont participé à l’essai clinique.160

3Pour les essais cliniques de phase I au cours desquels le médicament examiné est administré exclusivement à des adultes, la publication des résultats de l’essai visée aux al. 1 et 2 doit être effectuée au plus tard dans le délai indiqué à l’annexe 5, ch. 3.2.

4Si pour la publication des résultats de l’essai, il n’est pas possible de respecter le délai prévu aux al. 1 et 2 pour des raisons scientifiques, le promoteur doit le justifier dans les documents de la demande et indiquer à quel moment les données seront publiées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).
  2. Erratum du 20 mai 2025 (RO 2025 325).

Art. 66 Responsabilité

Le promoteur est responsable de l’exactitude et de l’intégralité des données enregistrées.

Art. 67 Portail

1L’OFSP exploite un portail garantissant un accès public aux informations relatives aux essais cliniques réalisés en Suisse par un accès informatique à un registre ou à plusieurs registres.

2Le portail permet notamment de relier les données à enregistrer en vertu des art. 64 et 65a, ainsi que des art. 41 et 42 OClin‑Dim162, et de publier ces mêmes données ainsi que d’autres données provenant du système d’information des cantons, conformément à l’annexe 5.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2024 322).
  2. RS 810.306

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