Art. 18
1Quiconque conserve des données personnelles liées à la santé dans le cadre d’un essai clinique doit garantir leur protection par le biais de mesures opérationnelles et organisationnelles appropriées, notamment:
- a.
- permettre l’emploi des données personnelles liées à la santé aux seules personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches;
- b.
- empêcher la publication, la modification, la suppression et la copie des données personnelles liées à la santé sans autorisation ou par inadvertance;
- c.
- documenter l’ensemble des processus de traitement déterminants pour garantir la traçabilité.
2Quiconque conserve du matériel biologique dans le cadre d’un essai clinique doit notamment:
- a.
- respecter les principes au sens de l’al. 1;
- b.52
- garantir le respect des exigences techniques pour la conservation appropriée du matériel biologique; pour ce faire, il lui faut se référer aux directives reconnues sur les plans national et international;
- c.
- mettre à disposition les ressources nécessaires à la conservation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).