Ordonnance sur les essais cliniques (OClin) · RS 810.305

Art. 42 OClinEn cas d’événements indésirables graves (Serious Adverse Events, SAE) et de défectuosités au cours d’essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés Section 5 Documentation, déclarations et rapports

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente:

a.
tout événement indésirable grave qui s’est produit sur des personnes participant à l’essai clinique en Suisse au cours d’un essai clinique de catégorie C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et dont on ne peut pas exclure qu’il soit imputable:
1.
au produit à analyser, ou
2.
à une intervention effectuée au cours de l’essai clinique;
b.
toute défectuosité des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l’absence de mesures appropriées ou d’une intervention ou si les circonstances avaient été moins favorables.

2Si des événements indésirables graves ou des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh se produisent lors d’un essai clinique multicentrique sur l’un des lieux de réalisation, l’investigateur coordinateur remet également la déclaration à la commission d’éthique concernée.107

3Pour un essai clinique de catégorie C, les déclarations visées à l’al. 1 sont également remises à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur. Il déclare de surcroît à Swissmedic les événements survenus à l’étranger et les défectuosités constatées des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh. Pour un essai clinique de catégorie A, l’obligation de déclarer visée à l’art. 15, al. 1, ODim108 dans sa version du 1er janvier 2002109 en application de l’art. 103, al. 2, ODim incombe au promoteur.

4La définition des événements indésirables graves et des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques définies dans l’annexe 1, ch. 2.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).
  4. RS 812.213
  5. RO 2001 3487

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