Ordonnance sur les essais cliniques (OClin) · RS 810.305

Art. 44a OClinReprise, par le promoteur, des obligations de l’investigateur en matière de déclaration et de rapport

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés Section 5 Documentation, déclarations et rapports

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le promoteur peut assumer en lieu et place de l’investigateur les obligations en matière de déclaration et de rapport à l’égard de la ou des commissions d’éthique mentionnées dans la présente section si les documents de la demande le prévoient.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).

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