Ordonnance sur les essais cliniques (OClin) · RS 810.305

Art. 37 OClinEn cas de mesures de sécurité et de protection

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés Section 5 Documentation, déclarations et rapports

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’investigateur déclare à la commission d’éthique dans les sept jours les mesures de sécurité et de protection qui doivent être prises immédiatement pendant la réalisation d’un essai clinique ainsi que les circonstances qui ont rendu ces mesures nécessaires.

2Pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, la déclaration est à remettre dans les deux jours.

3Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations au sens des al. 1 et 2 doivent en outre être remises à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur.91

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).

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