1Pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, l’investigateur fournit à la commission d’éthique compétente les documents supplémentaires requis au sens de l’annexe 3, ch. 5. La procédure d’autorisation est régie par les art. 24 à 27 et 29, sous réserve des al. 2 à 6.
2L’investigateur fournit de plus à l’OFSP les documents de la demande requis au sens de l’annexe 3, ch. 6:
- a.
- lorsqu’un produit radiopharmaceutique n’est pas utilisé conformément à l’autorisation ou que le produit radiopharmaceutique utilisé n’est pas autorisé en Suisse;
- b.
- lorsqu’un dispositif médical susceptible d’émettre des rayonnements ionisants:
- 1.
- n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi, ou
- 2.
- qu’il ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim88, ou
- c.
- lorsqu’une autre source radioactive est utilisée.
3Si un dépôt de documents supplémentaires est requis en vertu de l’al. 2, l’investigateur doit en aviser la commission d’éthique.
4L’OFSP émet dans un délai approprié un avis à l’intention de la commission d’éthique sur le respect de la législation en matière de radioprotection ainsi que sur l’évaluation de la dose.
5La commission d’éthique accorde l’autorisation:
- a.
- lorsque les exigences visées à l’art. 25 sont respectées, et
- b.
- que, après examen de l’avis émis selon l’al. 4, il ne subsiste aucune objection à l’encontre de l’essai clinique.
6Elle rend sa décision dans les 45 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier de demande conforme aux exigences formelles. Elle communique sa décision à l’OFSP.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322, 582).
- RS 812.213