Ordonnance sur les essais cliniques (OClin) · RS 810.305

Art. 9 OClinConséquences de la révocation du consentement

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Information, consentement, communication des résultats et révocation

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la personne concernée révoque son consentement, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé doivent être anonymisés après avoir été analysés.

2L’anonymisation du matériel biologique et des données personnelles n’est pas nécessaire:

a.
lorsque la personne concernée y a expressément renoncé au moment de la révocation, ou
b.
lorsqu’il est évident depuis le début de l’essai clinique qu’une anonymisation n’est pas possible et que la personne concernée a consenti à participer à l’essai clinique après avoir été suffisamment informée de cette circonstance.

3Un suivi médical doit être proposé à la personne qui révoque son consentement, dans la mesure où il est nécessaire pour protéger sa santé.

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