Ordonnance sur les essais cliniques (OClin) · RS 810.305

Art. 47 OClinMesures administratives prises par Swissmedic

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés Section 6 Inspections et mesures administratives

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Swissmedic peut révoquer l’autorisation, la suspendre ou soumettre la poursuite de l’essai clinique à des charges supplémentaires, notamment lorsque:

a.
la sécurité ou la santé des personnes participant à l’essai clinique sont mises en danger, notamment à cause de la sécurité des produits insuffisante ou de leur défaut de fabrication;
b.
la qualité des données collectées est défectueuse;
c.
l’essai clinique n’est pas réalisé conformément aux documents de la demande autorisés par Swissmedic ou par la commission d’éthique;
d.
les obligations d’autorisation et de déclaration ne sont pas respectées.

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