Art. 3 Intégrité scientifique
1Le promoteur, l’investigateur et les autres personnes impliquées dans l’essai clinique doivent garantir l’intégrité scientifique. Il est notamment interdit:
- a.
- de falsifier, d’inventer ou de cacher des résultats de recherche;
- b.
- de taire des conflits d’intérêts au moment de la planification, pendant la procédure d’autorisation, lors de la réalisation ou au moment de la publication;
- c.
- d’entraver ou d’empêcher de façon injustifiée des activités de recherche;
- d.
- d’empêcher ou de sanctionner la révélation de comportements scientifiques répréhensibles.
2Le code d’intégrité scientifique des Académies suisses des sciences, mentionné dans l’annexe 1, ch. 1, est applicable. Dans des cas justifiés, d’autres directives relatives à l’intégrité scientifique, reconnues et équivalentes, peuvent être appliquées.25
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).