1Les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh sont de catégorie A lorsque le produit à analyser répond aux conditions suivantes:
- a.
- avoir été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim57 dans sa version du 1er janvier 200258 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
- b.
- être utilisé conformément au mode d’emploi.
2Ils sont de catégorie C dans les cas suivants:
- a.
- le produit à analyser n’a pas été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim dans sa version du 1er janvier 2002 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
- b.
- l’utilisation du produit à analyser s’écarte du mode d’emploi admis;
- c.
- l’utilisation du produit à analyser est interdite en Suisse.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
- RS 812.213
- RO 2001 3487