Ordonnance sur les essais cliniques (OClin) · RS 810.305

Art. 20 OClinClassification des essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh sont de catégorie A lorsque le produit à analyser répond aux conditions suivantes:

a.
avoir été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim57 dans sa version du 1er janvier 200258 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
b.
être utilisé conformément au mode d’emploi.

2Ils sont de catégorie C dans les cas suivants:

a.
le produit à analyser n’a pas été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim dans sa version du 1er janvier 2002 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
b.
l’utilisation du produit à analyser s’écarte du mode d’emploi admis;
c.
l’utilisation du produit à analyser est interdite en Suisse.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  2. RS 812.213
  3. RO 2001 3487

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