Ordonnance sur les essais cliniques (OClin) · RS 810.305

Art. 19 OClinClassification des essais cliniques de médicaments

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les essais cliniques de médicaments sont de catégorie A:

a.
si le produit de recherche est un médicament autorisé en Suisse;
b.
si le produit de recherche n’a pas été modifié, et
c.
si son utilisation:
1.
a lieu conformément à l’information professionnelle,
2.
s’écarte de l’information professionnelle relative à l’indication ou au dosage, mais si les critères suivants sont remplis:
−
l’indication se trouve dans le même groupe de maladies de la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (International Classification of Diseases, ICD) visée à l’annexe 1, ch. 3
−
il s’agit d’une maladie auto-limitative et le médicament est moins dosé que ce qui est spécifié dans l’information professionnelle, ou
3.
est établie comme standard dans une directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement.

2Les essais cliniques de médicaments sont de catégorie B si le produit de recherche:

a.
est un médicament autorisé en Suisse:
1.
qui n’est pas utilisé conformément à l’al. 1, let. c, ou
2.
qui a subi des modifications présentant des risques mineurs au sens de l’annexe 2bis;
b.
est un médicament qui est autorisé dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent au sens de l’art. 13 LPTh et qui n’a pas subi de modifications ou qui a subi des modifications présentant des risques mineurs au sens de l’annexe 2bis, ou
c.
est un placebo spécialement fabriqué pour les essais cliniques.

3Les essais cliniques de médicaments sont de catégorie C si le produit de recherche contient un principe actif et s’il s’agit:

a.
d’un médicament autorisé en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent au sens de l’art. 13 LPTh, qui a subi des modifications plus importantes que celles réputées présenter des risques mineurs au sens de l’annexe 2bis, ou
b.
d’un médicament qui n’est autorisé ni en Suisse ni dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent au sens de l’art. 13 LPTh.

4Si un essai clinique entre dans plusieurs catégories, il est classé dans la plus haute; les catégories s’entendent par ordre croissant de A à C.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).

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