RS 832.112.11 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI sur la mise en œuvre de la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR-DFI)

Ordonnance du DFI du 14 octobre 2019 sur la mise en œuvre de la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR-DFI)

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er avril 2026
Adoption
14 octobre 2019

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 4, al. 1 et 4, 5, al. 5, et 13, al. 2, de l’ordonnance du 19 octobre 2016
sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 832.112.1

Art. 3 Hiérarchisation des PCG

Les PCG sont hiérarchisés comme suit:

a.
le PCG «maladies auto-immunes (AIK)» prime le PCG «maladie de Crohn/colite ulcéreuse (MCR)», le PCG «psoriasis (PSO)» et le PCG «rhumatisme (RHE)»;
b.
le PCG «maladies cardiaques (CAR)» prime le PCG «cholestérol élevé (HCH)»;
c.
le PCG «BPCO/asthme aigu (COP)» prime le PCG «asthme (AST)»;
d.
le PCG «diabète de type 1 (DM1)» prime le PCG «diabète de type 2 (DM2)», le PCG «cholestérol élevé (HCH)» et le PCG «diabète de type 2 avec hypertension (DM2+hyp)»;
e.
le PCG «diabète de type 2 (DM2)» et le PCG «diabète de type 2 avec hypertension (DM2+hyp)» priment le PCG «cholestérol élevé (HCH)»;
f.
le PCG «cancer (KRE)» et le PCG «cancer complexe (KRK)» priment le PCG «tumeurs hormono-dépendantes (KHO)»;
g.
le PCG «cancer complexe (KRK)» prime le PCG «cancer (KRE)»;
h.
le PCG «sclérose en plaques (MSK)» prime le PCG «maladies du système nerveux central sans sclérose en plaques (ZNS)»;
i.
le PCG «douleur neuropathique (SMN)» prime le PCG «douleurs chroniques sans opioïdes (SMC)».

Art. 4 Nombre minimal défini de doses quotidiennes standardde médicaments et nombre minimal défini d’emballages

1Un assuré peut être attribué à un PCG lorsqu’au moins 180 doses quotidiennes standard (DDD) de médicaments lui ont été remises.

2Il peut être attribuée au PCG «cancer (KRE)» et au PCG «cancer complexe (KRK)» lorsqu’ au moins trois emballages de médicaments lui ont été remis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 janv. 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 62).

Art. 5 Facteur de renchérissement des coûts

1Un facteur de renchérissement des coûts est déterminé pour chaque canton; ce facteur est calculé sur la base des prestations prises en charge au cours des 14 premiers mois de l’année de compensation et de l’année précédant cette dernière (année précédente) et corrigé des variations structurelles. Sont déterminants pour le calcul:

a.
le renchérissement global, déterminé en divisant la moyenne des prestations nettes durant l’année de compensation par la moyenne des prestations nettes durant l’année précédente;
b.
le renchérissement structurel, déterminé en divisant la moyenne des prestations nettes de l’année précédente, pondérée par les effectifs des assurés par groupe de risques de l’année de compensation, par la moyenne des prestations nettes de l’année précédente.

2La moyenne des prestations nettes est calculée par tous les assureurs et pour tous les groupes de risques.

3Le facteur de renchérissement des coûts est obtenu en divisant le renchérissement global par le renchérissement structurel.

Annexe3

3 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 2 mars 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 119).

(art. 1)

Liste des PCG4

4 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2026/119 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.