Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos) · RS 817.023.31

Art. 5 OCosDossier d’information sur le produit

Section 3 Évaluation de la sécurité et dossier d’information sur le produit

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le dossier d’information sur le produit visé à l’art. 57, al. 1, ODAlOUs contient les informations suivantes, actualisées si nécessaire:

a.
une description du produit cosmétique, permettant de lier le produit cosmétique concerné au dossier d’information;
b.
le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l’art. 4;
c.
une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication visées à l’art. 12;
d.
lorsque la nature ou l’effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l’effet revendiqué par le produit cosmétique;
e.
les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs, et au développement ou à l’évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients.

2Le dossier d’information sur le produit est établi dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. Il est conservé pendant dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché pour la première fois.

3On peut renoncer à la constitution d’un dossier d’information sur le produit pour autant qu’un tel dossier ait déjà été établi à l’étranger pour ce produit cosmétique et qu’il corresponde aux exigences visées aux al. 1 et 2. L’importateur ou le distributeur doit pouvoir en fournir la preuve aux autorités cantonales d’exécution.

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