1En dérogation à l’entrée 358, colonne b, 2e phrase, de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/20092, dans les cosmétiques, à l’exception des parfums, des eaux de toilette et de l’eau de Cologne, la somme des teneurs en furocoumarines Byakangelicol, Epoxy-Bergamottin, Isopimpinellin, 5-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralen, Oxypeucedanin, Oxypeucedanin hydrate et Psoralen dans le produit final doivent être inférieures à 1 mg/kg et les essences naturelles doivent être dosées en conséquence lorsque le produit cosmétique, utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles:
- a.
- reste sur la peau, et
- b.
- peut être directement exposé à la lumière du soleil.3
2Les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR) qui sont classées dans les catégories de danger 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4 sont interdites dans les cosmétiques. Font exception à cette interdiction les substances CMR spécifiées à l’art. 54, al. 2 à 5, ODAlOUs.
3Une petite quantité d’une substance interdite est tolérée si:
- a.
- elle est non intentionnelle et provient d’impuretés issues de composants naturels ou synthétiques, du processus de fabrication, du stockage ou de la migration de l’emballage;
- b.
- elle est techniquement inévitable en dépit des bonnes pratiques de fabri-cation, et si
- c.
- elle ne met pas en danger la santé.
Historique et notes (3)
- Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatifs aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1410, JO L 202 du 3.8.2017, p. 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 824).
- RS 813.11