Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Art. 6 OCOVContrôles

Section 2 Exécution

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d’établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.

2Tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d’exécution lorsqu’elles en font la demande.

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