RS 814.018 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)

Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
40
Version en vigueur depuis
1er juin 2026
Adoption
12 novembre 1997

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l’environnement (LPE),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 814.01

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Définition

Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.

Art. 2 Objet de la taxe

Sont soumis à la taxe:

a.
les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
b.
les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).

Section 2 Exécution

Art. 4 Autorités d’exécution

1La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’expert de l’OFEV.

2L’OFEV:

a.
exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b.3
...
c.
examine les effets sur la qualité de l’air de la taxe et de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.

3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l’OFEV les documents nécessaires.4

4Les cantons soutiennent les autorités d’exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:

a.
abrogée
b.
vérification de la preuve au sens de l’art. 9h;
c.
vérification des bilans de COV au sens de l’art. 10;
d.
abrogée
e.
confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l’art. 9k.5

5Chaque année, les autorités d’exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.6

6En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

1Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l’OFEV8. La commission d’experts comporte douze membres au plus.

2La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I a de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 6 Contrôles

1Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d’établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.

2Tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d’exécution lorsqu’elles en font la demande.

Section 3 Taux de la taxe

Art. 7

Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV

Art. 8 Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables

1Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:

a.
les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
b.12
les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.

2...13

3Si les mélanges et les objets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions

Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)15 sont exonérés de la taxe si:

a.
grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de cette installation est inférieure d’au moins 50 % à la quantité maximale d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
b.
l’installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) utilisée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibilité est de 95 % pendant la durée d’exploitation, et que
c.
les émissions de COV de l’installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l’installation d’épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites selon l’annexe 3.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. RS 814.318.142.1

Art. 9a Groupes d’installations

1Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d’installations:

a.
si elles sont exploitées par la même personne, et
b.
si chacune d’elles remplit les exigences de l’OPair.17

2S’agissant du respect des conditions d’exonération selon l’art. 9, un groupe d’installations est considéré comme une seule installation stationnaire.

3La composition d’un groupe d’installations peut être modifiée dans les cas suivants:

a.
exclusion d’installations stationnaires mises à l’arrêt;
b.
abrogée
c.
intégration d’installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l’annexe 3;
d.
vente d’installations stationnaires;
e.18
modification de l’annexe 3, uniquement au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification.19

4...20

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).
  3. Erratum du 25 nov. 2022 (RO 2022 714).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9b Événements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration

1Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si:

a.
les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
b.
l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extraordinaire, et que
c.
l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration.

2Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si:

a.
les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
b.
l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration, et que
c.
les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entreprise ou pendant des périodes de faible production.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9c Adaptation à l’état de la technique

1Le DETEC adapte l’annexe 3 à l’état de la technique après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons.

2Les émissions de COV des installations stationnaires qui ne peuvent plus être réduites conformément aux exigences de l’annexe 3 en raison d’une adaptation au sens de l’al. 1 continuent d’être exonérées de la taxe si l’installation remplit à nouveau les exigences de l’annexe 3 dans un délai de trois ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9d à 9f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Abrogés par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9g Modification apportée à l’installation stationnaire

1Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité cantonale.

2...26

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9h Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe

1Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies.29

2La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV.

3Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l’installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l’exercice concerné.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9j Début de l’exonération

Les installations stationnaires sont exonérées de la taxe à partir du moment où elles remplissent les conditions d’exonération selon l’art. 9.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 9k Confirmation de la réduction des émissions diffuses

1Les cantons confirment sur demande de l’exploitant que les installations stationnaires respectent les exigences de l’annexe 3.

2Ils vérifient ces confirmations au moins tous les cinq ans et réalisent des inspections à cette fin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 10 Bilan de COV

1Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33

2Le bilan de COV comprend:

a.
les entrées, les stocks et les sorties;
b.
les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c.
les quantités récupérées;
d.
les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e.
les émissions restantes.

3Les autorités d’exécution peuvent demander d’autres informations.34

4Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.

5Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Section 5 Perception de la taxe à l’intérieur du pays

Art. 11 Enregistrement

Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD, qui tient un registre.

Art. 12 Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale naît:

a.
pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l’entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés;
b.
pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l’art. 22, al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à des tiers.

Art. 13 Déclaration de taxe

1Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35

2Les personnes qui sont astreintes à s’acquitter ultérieurement de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

3La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.

4La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.

5Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d’un intérêt moratoire.36

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 15 Taxation et délai de paiement

1La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.

2Le délai de paiement est de 30 jours.

3Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.

Art. 16 Recouvrement des montants dus

Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d’un an à compter de la publication de la décision.

Art. 17 Prescription de la créance fiscale

1La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

2La prescription est interrompue:

a.
lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
b.
par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.

3Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.

4La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

Section 6 Remboursement de la taxe

Art. 18 Conditions de remboursement

1La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui les exonère de la taxe.37

2Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.

3Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n’est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d’au moins 300 francs pour les COV exportés.

3bisPlusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38

4Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe.39

5Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu’après la clôture de l’exercice.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Art. 19 Forclusion des droits au remboursement

1Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En cas de demande justifiée, l’OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40

2Le droit de demander un remboursement s’éteint:

a.
deux ans après la naissance du droit au remboursement;
b.
en cas de contrôle ultérieur: 60 jours après l’entrée en force de la décision de perception subséquente, si ce délai expire après le délai prévu à la let. a.41
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 201). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 20 Demande de remboursement

1Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès:

a.
des autorités cantonales compétentes;
b.
de la DGD, s’il s’agit de COV exportés.

2En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter:

a.
la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les documents d’exportation;
b.
les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés;
c.
les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement.

Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d’engagement formel)

Art. 21 Autorisation

1L’OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s’engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:44

a.
à les utiliser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement,
b.
à les exporter;
c.45
à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
d.46
à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.47

1a …48

1bisIl peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu’elles attestent:

a.
que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
b.
qu’elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
c.
que celle-ci ne peut pénétrer dans l’environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d’utilisation qu’à raison de 2 % au plus en moyenne.49

2L’autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 10 t de COV ou qu’elles vendent au moins 25 t de COV par an.50

3La déclaration d’engagement ou l’attestation doit être déposée auprès de la DGD.

4La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.51

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 22 Décompte

1Quiconque est bénéficiaire d’une autorisation selon l’art. 21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

2Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.

3…52

4Les documents relatifs à la procédure d’acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.53

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 22a Rectification de la déclaration en douane

La personne assujettie à l’obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes55 doit prouver qu’une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. 43 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.0

Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive

1...57

2Si le bilan de COV n’est pas complet ou n’est pas remis dans le délai imparti, l’OFDF fixe un délai supplémentaire.58

3Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l’art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de remise au sens de l’art. 22, al. 1.

4Si le délai prolongé au sens de l’al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d’appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 1765).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 22c Suspension

1L’OFDF suspend l’autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si:

a.
des obligations de collaborer ne sont pas respectées, notamment si un bilan de COV complet n’est pas remis dans le délai supplémentaire imparti, ou
b.
le paiement ultérieur de la taxe prélevée sur les COV temporairement non soumis à la taxe paraît compromis.

2Le paiement paraît compromis notamment si:

a.
la solvabilité du bénéficiaire de l’autorisation est mise en doute suite à un examen de la solvabilité;
b.
le bénéficiaire de l’autorisation accuse un retard de paiement, ou
c.
le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou ses établissements stables en Suisse ou se faire radier du registre du commerce suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Section 8 Répartition du produit de la taxe

Art. 23 Principe

1Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population après déduction des frais d’exécution, sur mandat et sous la surveillance de l’OFEV.61

2La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l’année de prélèvement.

3Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris.

4On entend par assureurs:

a.
ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)62;
b.
l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)63.

5Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de redistribution:

a.
sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et
b.
sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

6Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.64

7Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de redistribution.65

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf la 1re phrase de l’al. 7, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. RS 832.10
  4. RS 833.1
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

Art. 23a Versements aux assureurs

1Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de redistribution.

2L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1er janvier de l’année de redistribution.

3La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

Art. 23b Organisation

1Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de redistribution:

a.
du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5;
b.
de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV.68

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 23a. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 1951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 23c Indemnisation des assureurs

L’indemnisation des assureurs est régie par l’art. 123 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO270.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 23b. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 1951). Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
  2. RS 641.711

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Disposition transitoire

Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Annexe 174

74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953 7643). Mise à jour par l’annexe ch. II 7 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

(art. 2, let. a)

Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe)1 Substances

No de tarif75

Substance(s)

No CAS

      2915.2100

acide acétique

64-19-7

ex76 2915.3900

acétate de benzyle

140-11-4

ex  2915.3900

acétate de 2-n-butoxyéthyle

112-07-2

      2915.3100

acétate d’éthyle

141-78-6

ex  2915.3900

acétate d’isobutyle

110-19-0

ex  2915.3900

acétate d’isopropyle

108-21-4

ex  2915.3900

acétate de 1-méthoxy-2-propyle

108-65-6

ex  2915.3900

acétate de 2-méthoxyéthyle

110-49-6

ex  2915.3900

acétate de méthyle

79-20-9

      2915.3300

acétate de n-butyle

123-86-4

ex  2915.3900

acétate de n-propyle

109-60-4

      2914.1100

acétone

67-64-1

      2906.2100

alcool benzylique (phénylméthanol)

100-51-6

      2915.2400

anhydride acétique

108-24-7

      2707.1090 + 2902.2090

benzène

71-43-2

ex  2711.1390 + ex 2901.1019

n-butane

106-97-8

      2905.1300

butane-1-ol (alcool butylique)

71-36-3

ex  2905.1490

butane-2-ol (alcool sec-butylique)

78-92-2

      2914.1200

butanone (méthyléthylcétone)

78-93-3

ex  2909.4390

2-n-butoxyéthanol

111-76-2

ex  2909.4390

2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther monobutylique de diéthylèneglycol)

112-34-5

ex  2909.4990

1-n-butoxypropane-2-ol

5131-66-8

ex  2909.4990

1-tert-butoxypropane-2-ol

57018-52-7

ex  2932.2000

4-butyrolactone (tetrahydro-2-furanone)

96-48-0

      2902.7090

cumène (isopropylbenzène)

98-82-8

      2902.1190

cyclohexane

110-82-7

ex  2914.2200

cyclohexanone

108-94-1

ex  2902.1990

cyclopentane

287-92-3

No de tarif

COV

No CAS

ex  2902.9090 + ex 3805.9000

p-cymène

99-87-6

      2903.1200

dichlorométhane (dichlorure de méthylène, chlorure de méthylène)

75-09-2

ex  2909.1990

1,2-diéthoxyéthane (éther diéthylique d’éthylèneglycol)

629-14-1

ex  2909.1990

1,2-diméthoxyéthane

110-71-4

ex  2932.9900

1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène)

123-91-1

éthanol, seulement s’il s’agit d’alcools impropres à la consommation (art. 31 de la loi fédérale sur l’alcool)

64-17-5

ex  2909.1990

éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthylique de diéthylèneglycol)

112-36-7

ex  2909.1990

éther de bis (2-méthoxyéthyle) (éther diméthylique de diéthylèneglycol)

111-96-6

      2909.1100

éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther)

60-29-7

ex  2909.1990

éther diméthylique (oxyde de diméthyle)

115-10-6

ex  2909.1990

éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle)

108-20-3

ex  2909.1990

éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle)

111-43-3

ex  2909.4990

1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique d’alpha-propylèneglycol)

1569-02-4

ex  2909.4480

2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique d’éthylèneglycol, éthylglycol)

110-80-5

      2902.6090

éthylbenzène

100-41-4

      2912.1100

formaldehyde (méthanal)

50-00-0

ex  2915.1300

formiate d’éthyle

109-94-4

ex  2915.1300

formiate de méthyle

107-31-3

ex  2901.1099

heptane

142-82-5

ex  2901.1099

hexane

110-54-3

ex  2905.1980

hexane-1-ol

111-27-3

ex  2914.4000

4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétonealcool)

123-42-2

ex  2902.1990

D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene)

5989-27-5

ex  2902.1990 + ex 3805.9000

DL-limonène ([RS]-p-mentha-1,8-diene)

138-86-3

ex  2902.1990

L-limonène ([S]-p-mentha-1,8-diene, di‑penthène)

D-, DL- et L-limonène d’essences terpéniques (p. ex. terpènes d’orange, dipentène)

5989-54-8

      2905.1190

méthanol (alcool méthylique)

67-56-1

ex  2909.4990

1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique d’alpha-propylèneglycol)

107-98-2

ex  2909.4480

2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol)

109-86-4

ex  2901.1099

2-méthylbutane (isopentane)

78-78-4

ex  2902.1990

méthylcyclohexane

108-87-2

ex  2901.1099

2-méthylpentane (isohexane)

107-83-5

      2914.1300

4-méthylpentane-2-one (méthyl isobutylcétone)

108-10-1

ex  2905.1490

2-méthylpropane-1-ol (isobutanol)

78-83-1

ex  2711.1390 + ex 2901.1019

2-méthylpropane (isobutane)

75-28-5

ex  2933.7900

N-méthyl-2-pyrrolidone (1‑méthyl‑2‑pyrrolidone)

872-50-4

ex  2901.1099

pentane

109-66-0

ex  2905.1980

pentane-1-ol (alcool pentylique)

71-41-0

ex  2905.1980

pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol)

6032-29-7

      2711.1290 + ex 2711.2990

propane

74-98-6

ex  2905.1290

propane-1-ol (alcool propylique)

71-23-8

ex  2905.1290

propane-2-ol (alcool isopropylique)

67-63-0

ex  2909.4480

2-propoxyéthanol

2807-30-9

      2903.2300

tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

127-18-4

      2707.2090 + 2902.3090

toluène

108-88-3

      2903.2200

trichloroéthylène

79-01-6

      2932.1100

tétrahydrofuranne (oxolanne)

109-99-9

ex  2902.9090

triméthylbenzènes (1,2,3‑, 1,2,4‑ et 1,3,5‑ triméthylbenzène)

526-73-8

95-63-6

108-67-8

      2902.4190

o-xylène

95-47-6

      2902.4290

m-xylène

108-38-3

      2902.4390

p-xylène

106-42-3

2 Groupes de substances

No de tarif77

Groupe(s) de substances

No CAS

ex  2909.4990

butoxypropanols (mélanges d’isomères)

divers

      2710.1291

éther de pétrole ainsi que essence et ses fractions (mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques)

divers

      2710.1299

huiles légères et préparations*

divers

      2707.5090

mélanges d’hydrocarbures aromatiques (entre autres solvant Naphta)*

divers

ex  2909.4990

monométhyléther de dipropylènglycol (DPM) (isomères individuels et mélanges d’isomères)

divers

ex  2905.1980

pentanols (mélanges d’isomères)

divers

      2710.1991

pétrole (mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques)*

divers

      2710.1292

white-spirits (mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques)*

divers

      2707.3090 + 2902.4490

xylènes (mélanges d’isomères)

divers

*
fractions dont le point d’ébullition ne dépasse pas 240 °C.
Annexe 278

78 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1765). Mise à jour par l’annexe 3 ch. 16 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II al. 2 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785), l’annexe 3 ch. 10 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), l’annexe 2 ch. 6 de l’O du 29 juin 2016 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l’information (RO 2016 2647), le ch. II al. 2 de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953), l’annexe 3 ch. 13 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes (RO 2021 445) et l’annexe ch. II 7 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

(art. 2, let. b)

Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe)

No de tarif79

Produit(s)/groupe(s) de produits

ex 2207.

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres;

non destinés à la consommation

               1000

[tab]
–  alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

               2000

[tab]
–  alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

ex 2208.

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

non destinés à la consommation

[tab]
–  autres:

               9010

[tab]
–  –  alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

ex 2209. 0000

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique, non destinés à la consommation

     2710.

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles:

[tab]
–  destinées à d’autres usages:

               1994

[tab]
–  –  distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés

               1999

[tab]
–  –  autres distillats et produits

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles:

               2090

[tab]
–  destinées à d’autres usages

               2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

[tab]
–  liquéfiés:

[tab]
–  –  autres

               1990

[tab]
–  –  –  autres

     2715. 0000

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitumes naturels, de bitumes de pétrole, de goudron minéral ou brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple)

No de tarif

Produit(s)/groupe(s) de produits

     3201.

Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés:

               1000

[tab]
–  extrait de quebracho

               2000

[tab]
–  extrait de mimosa

               9000

[tab]
–  autres

     3202.

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le pré-tannage:

               1000

[tab]
–  produits tannants organiques synthétiques

               9000

[tab]
–  autres

     3203.0000

Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale

     3204.

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie:

[tab]
–  matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes:

               1100

[tab]
–  –  colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

               1200

[tab]
–  –  colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

               1300

[tab]
–  –  colorants basiques et préparations à base de ces colorants

               1400

[tab]
–  –  colorants directs et préparations à base de ces colorants

               1500

[tab]
–  –  colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

               1600

[tab]
–  –  colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

               1700

[tab]
–  –  colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

               1800

[tab]
–  –  matières colorantes caroténoïdes et préparations à base de ces matières

               1900

[tab]
–  –  autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19

               2000

[tab]
–  produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents

               9000

–  autres

     3205. 0000

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

     3206.

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

[tab]
–  pigments et préparations à base de dioxyde de titane:

               1100

[tab]
–  –  contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

               1900

[tab]
–  –  autres

               2000

[tab]
–  pigments et préparations à base de composés du chrome

[tab]
–  autres matières colorantes et autres préparations:

               4100

[tab]
–  –  outremer et ses préparations

               4200

[tab]
–  –  lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

               4900

[tab]
–  –  autres

               5000

[tab]
–  produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

     3207.

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons:

               1000

[tab]
–  pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

               2000

[tab]
–  compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

               3000

[tab]
–  lustres liquides et préparations similaires

               4000

[tab]
–  frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

     3208.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux;

solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

               1000

[tab]
–  à base de polyesters

               2000

[tab]
–  à base de polymères acryliques ou vinyliques

               9000

[tab]
–  autres

     3209.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux:

               1000

[tab]
–  à base de polymères acryliques ou vinyliques

               9000

[tab]
–  autres

     3210. 0000

Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

     3211. 0000

Siccatifs préparés

     3212.

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

               1000

[tab]
–  feuilles pour le marquage au fer

               9000

[tab]
–  autres

     3213.

Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires:

               1000

[tab]
–  couleurs en assortiments

               9000

[tab]
–  autres

     3214.

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie:

               1000

[tab]
–  mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

               9000

[tab]
–  autres

     3215.

Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:

[tab]
–  encres d’imprimerie:

               1100

[tab]
–  –  noires

               1900

[tab]
–  –  autres

               9000

[tab]
–  autres

ex 3301.

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

[tab]
–  huiles essentielles d’agrumes:

               1200

[tab]
–  –  d’orange

               1300

[tab]
–  –  de citron

               1900

[tab]
–  –  autres

[tab]
–  huiles essentielles autre que d’agrumes:

               2400

[tab]
–  –  de menthe poivrée (Mentha piperita)

               2500

[tab]
–  –  d’autres menthes

               2900

[tab]
–  –  autres

               9000

[tab]
–  autres (que solutions concentrées d’huiles essentielles)

     3302.

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

               9000

[tab]
–  autres

     3303. 0000

Parfums et eaux de toilette

     3304.

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

               1000

[tab]
–  produits de maquillage pour les lèvres

               2000

[tab]
–  produits de maquillage pour les yeux

               3000

[tab]
–  préparations pour manucures ou pédicures

[tab]
–  autres:

               9100

[tab]
–  –  poudres, y compris les poudres compactes

               9900

[tab]
–  –  autres

     3305.

Préparations capillaires:

               1000

[tab]
–  shampooings

               2000

[tab]
–  préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents

               3000

[tab]
–  laques pour cheveux

               9000

[tab]
–  autres

     3306.

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

               1000

[tab]
–  dentifrices

               2000

[tab]
–  fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

               9000

[tab]
–  autres

     3307.

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

               1000

[tab]
–  préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

               2000

[tab]
–  désodorisants corporels et antisudoraux

               3000

[tab]
–  sels parfumés et autres préparations pour bains

[tab]
–  préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

               4100

[tab]
–  –  «agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

               4900

[tab]
–  –  autres

               9000

[tab]
–  autres

ex 3401.

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouate, feutres ou nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent:

[tab]
–  savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouate, feutres ou nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent:

               1100

[tab]
–  –  de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

               1900

[tab]
–  –  autres (que savons ordinaires)

               3000

[tab]
–  produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

ex 3402.

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401; à l’exception des lessives prêtes à l’emploi portant les numéros de tarif 3402.5000/9000:

[tab]
– agents de surface organiques anioniques, même conditionnés pour la vente au détail:

               3100

[tab]
–  –  acides sulfoniques d’alkylbenzènes linéaires et leurs sels

               3900

[tab]
–  –  autres

[tab]
– autres agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail:

               4100

[tab]
–  –  cationiques

               4200

[tab]
–  –  non-ioniques

               4900

[tab]
–  –  autres

               5000

[tab]
– préparations conditionnées pour la vente au détail

               9000

[tab]
– autres

     3403.

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

[tab]
–  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

               1100

[tab]
–  –  préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

               1900

[tab]
–  –  autres

[tab]
–  autres:

               9100

[tab]
–  –  préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

               9900

[tab]
–  –  autres

     3405.

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no 3404:

               1000

[tab]
–  cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

               2000

[tab]
–  encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

               3000

[tab]
–  brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

               4000

[tab]
–  pâtes, poudres et autres préparations à récurer

               9000

[tab]
–  autres

     3506.

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg:

               1000

[tab]
–  produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

[tab]
–  autres:

               9100

[tab]
–  –  adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

[tab]
–  –  autres:

               9910

[tab]
–  –  –  pour l’alimentation des animaux

               9990

[tab]
–  –  –  autres

     3707.

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l’emploi:

               1000

[tab]
–  émulsions pour la sensibilisation des surfaces

               9000

[tab]
–  autres

     3805.

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l’alphaterpinéol comme constituant principal:

               1000

[tab]
–  essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

               9000

[tab]
–  autres

     3808.

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches:

[tab]
–  marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

               5200

[tab]
–  –  DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g

               5900

[tab]
–  –  autres

[tab]
–  marchandises mentionnées dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre:

               6100

[tab]
–  –  conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g

               6200

[tab]
–  –  conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net excédant 300 g mais n’excédant pas 7,5 kg

               6900

[tab]
–  –  autres

[tab]
–  autres:

               9100

[tab]
–  –  insecticides

               9200

[tab]
–  –  fongicides

               9300

[tab]
–  –  herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

               9400

[tab]
–  –  désinfectants

               9900

[tab]
–  –  autres

     3809.

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

[tab]
–  à base de matières amylacées:

               1010

[tab]
–  –  pour l’alimentation des animaux

               1090

[tab]
–  –  autres

[tab]
–  autres:

               9100

[tab]
–  –  des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires

               9200

[tab]
–  –  des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires

               9300

[tab]
–  –  des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires

     3810.

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

               1000

[tab]
–  préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits

               9000

[tab]
–  autres

     3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

               0090

[tab]
–  autres

     3815.

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

[tab]
–  catalyseurs supportés:

               1100

[tab]
–  –  ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

               1200

[tab]
–  –  ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

               1900

[tab]
–  –  autres

               9000

[tab]
–  autres

     3817.

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902:

               0090

[tab]
–  –  autres

     3820. 0000

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

     3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris les mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs:

[tab]
–  liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie:

               1010

[tab]
–  –  pour l’alimentation des animaux

               1090

[tab]
–  –  autres

               3000

[tab]
–  carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

               4000

[tab]
–  additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

               5000

[tab]
–  mortiers et bétons, non réfractaires

               6000

[tab]
–  sorbitol autre que celui du no 2905.44

[tab]
–  marchandises mentionnées dans la note 3 de sous-positions du présent chapitre:

               8100

[tab]
–  –  contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène)

               8200

[tab]
–  –  contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

               8300

[tab]
–  –  contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

               8400

[tab]
–  –  contenant de l’aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l’endosulfan (ISO), de l’endrine (ISO) de l’heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO)

               8500

[tab]
–  –  contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI)

               8600

[tab]
–  –  contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO)

               8700

[tab]
–  –  contenant de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle

               8800

[tab]
–  –  contenant des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques

               8900

[tab]
–  –  contenant des paraffines chlorées à chaîne courte

[tab]
–  autres:

               9100

[tab]
–  –  mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]

               9200

[tab]
–  –  esters de polyglycol d’acide méthylphosphonique

[tab]
–  –  –  autres:

               9991

[tab]
–  –  –  –  pour l’alimentation des animaux

               9999

[tab]
–  –  –  –  autres

     3825.

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre (excepté les déchets spéciaux contenant des COV [avec document de suivi pour déchets spéciaux]):

               1000

[tab]
–  déchets municipaux

               2000

[tab]
–  boues d’épuration

               3000

[tab]
–  déchets cliniques

[tab]
–  déchets de solvant organiques:

               4100

[tab]
–  –  halogénés

               4900

[tab]
–  –  autres

               5000

[tab]
–  déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques de liquides pour freins et de liquides antigel

[tab]
–  autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes:

               6100

[tab]
–  –  contenant principalement des constituants organiques

               6900

[tab]
–  –  autres

[tab]
–  autres:

               9010

[tab]
–  –  pour l’alimentation des animaux

               9090

[tab]
–  –  autres

     3826.

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

               0090

[tab]
–  autres

     3827.

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane
ou du propane, non dénommés ni compris ailleurs:

[tab]
–  contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC); contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC); contenant du tétrachlorure de carbone; contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme):

               1100

[tab]
–  –  contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant
des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC)
ou des hydrofluorocarbures (HFC)

               1200

[tab]
–  –  contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

               1300

[tab]
–  –  contenant du tétrachlorure de carbone

               1400

[tab]
–  –  contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

               2000

[tab]
–  contenant du bromochlorodifluorométhane (halon-1211), du bromotrifluorométhane (halon-1301) ou des dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402)

[tab]
–  contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant
des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC):

               3100

[tab]
–  –  contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48

               3200

[tab]
–  –  autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75

               3900

[tab]
–  –  autres

               4000

[tab]
–  contenant du bromure de méthyle (bromométhane) ou du bromochlorométhane

[tab]
–  contenant du trifluorométhane (HFC-23) ou des perfluorocarbures (PFC) mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC):

               5100

[tab]
–  –  contenant du trifluorométhane (HFC-23)

               5900

[tab]
–  –  autres

[tab]
–  contenant d’autres hydrofluorocarbures (HFC) mais ne contenant pas
de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC):

               6100

[tab]
–  –  contenant en masse 15 % ou plus de 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a)

               6200

[tab]
–  –  autres, non mentionnés dans la sous-position ci-dessus, contenant en masse 55 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125) mais ne contenant pas de dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acycliques (HFO)

               6300

[tab]
–  –  autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 40 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125)

               6400

[tab]
–  –  autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant
en masse 30 % ou plus de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a) mais
ne contenant pas de dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acycliques (HFO)

               6500

[tab]
–  –  autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant
en masse 20 % ou plus de difluorométhane (HFC-32) et 20 % ou plus
de pentafluoroéthane (HFC-125)

               6800

[tab]
–  –  autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant
des substances des n°s 2903.41 à 2903.48

               6900

[tab]
–  –  autres

               9000

[tab]
–  autres

     3901.

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires:

               1000

[tab]
–  polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94

               2000

[tab]
–  polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94

               3000

[tab]
–  copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle

               4000

[tab]
–  copolymères d’éthylène et d’alpha-oléfine d’une densité inférieure à 0,94

               9000

[tab]
–  autres

     3902.

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires:

               1000

[tab]
–  polypropylène

               2000

[tab]
–  polyisobutylène

               3000

[tab]
–  copolymères de propylène

               9000

[tab]
–  autres

     3903.

Polymères du styrène, sous formes primaires:

[tab]
–  polystyrène:

               1100

–  –  expansible

               1900

–  –  autres

               2000

[tab]
–  copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

               3000

[tab]
–  copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

               9000

[tab]
–  autres

     3904.

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires:

               1000

[tab]
–  poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d’autres substances

[tab]
–  autre poly(chlorure de vinyle):

               2100

[tab]
–  –  non plastifié

               2200

[tab]
–  –  plastifié

               3000

[tab]
–  copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle

               4000

[tab]
–  autres copolymères du chlorure de vinyle

               5000

[tab]
–  polymères du chlorure de vinylidène

[tab]
–  polymères fluorés:

               6100

[tab]
–  –  polytétrafluoroéthylène

               6900

[tab]
–  –  autres

               9000

[tab]
–  autres

     3905.

Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires:

[tab]
–  poly(acétate de vinyle):

               1200

[tab]
–  –  en dispersion aqueuse

               1900

[tab]
–  –  autres

[tab]
–  copolymères d’acétate de vinyle:

               2100

[tab]
–  –  en dispersion aqueuse

               2900

[tab]
–  –  autres

               3000

[tab]
–  poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

[tab]
–  autres:

               9100

[tab]
–  –  copolymères

               9900

[tab]
–  –  autres

     3906.

Polymères acryliques sous formes primaires:

               1000

[tab]
–  poly(méthacrylate de méthyle)

               9000

[tab]
–  autres

     3907.

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires:

               1000

[tab]
–  polyacétals

[tab]
–  autres polyéthers:

               2100

[tab]
–  –  méthylphosphonate de bis(polyoxyéthylène)

               2900

[tab]
–  –  autres

               3000

[tab]
–  résines époxydes

               4000

[tab]
–  polycarbonates

               5000

[tab]
–  résines alkydes

[tab]
–  poly(éthylène téréphtalate):

               6100

[tab]
–  –  d’un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

               6900

[tab]
–  –  autres

               7000

[tab]
–  poly(acide lactique)

[tab]
–  autres polyesters:

               9100

[tab]
–  –  non saturés

               9900

[tab]
–  –  autres

     3908.

Polyamides sous formes primaires:

               1000

[tab]
–  polyamide-6, ‑11, ‑12, ‑6,6, ‑6,9, ‑6,10 ou ‑6,12

               9000

[tab]
–  autres

     3909.

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires:

               1000

[tab]
–  résines uréiques; résines de thiourée

               2000

[tab]
–  résines mélaminiques

[tab]
–  autres résines aminiques:

               3100

[tab]
–  –  poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique)

               3900

[tab]
–  –  autres

               4000

[tab]
–  résines phénoliques

               5000

[tab]
–  polyuréthannes

     3910. 0000

Silicones sous formes primaires

     3911.

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

               1000

[tab]
–  résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

               2000

[tab]
–  poly(1,3-phénylène méthylphosphonate)

               9000

[tab]
–  autres

     3912.

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

[tab]
–  acétates de cellulose:

               1100

[tab]
–  –  non plastifiés

               1200

[tab]
–  –  plastifiés

               2000

[tab]
–  nitrates de cellulose (y compris les collodions)

–  éthers de cellulose:

               3100

[tab]
–  –  carboxyméthylcellulose et ses sels

               3900

[tab]
–  –  autres

               9000

[tab]
–  autres

     3913.

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

               1000

[tab]
–  acide alginique, ses sels et ses esters

               9000

[tab]
–  autres

     3914.0000

Échangeurs d’ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

Annexe 380

80 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Mise à jour par le ch. II de l’O du DETEC du 28 nov. 2016 (RO 2016 4923) et le ch. II de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

(art. 9, let. c)

Réduction des émissions diffuses de COV1 Exigences applicables à l’exploitation d’installations stationnaires

11 Exigences générales

111 Principe

Tous les processus impliquant des COV doivent être optimisés afin de réduire les émissions diffuses de COV.

112 Captage et épuration des effluents gazeux

1Les processus doivent se faire dans des systèmes fermés, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable.

2Les effluents gazeux des systèmes fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration.

3Les effluents gazeux issus de processus dans des systèmes non fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.

4Les effluents gazeux des locaux doivent être dirigés vers l’installation d’épuration, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.

5Les effluents gazeux selon les al. 2 à 4 doivent continuer d’être dirigés vers l’installation d’épuration après la fin de la production (fonctionnement post-production de l’installation d’épuration).

6Les al. 3 à 5 ne sont pas applicables s’il est établi que la concentration en COV des effluents gazeux est trop faible pour l’installation d’épuration.

7Le système d’évacuation des effluents gazeux doit faire l’objet d’un plan de maintenance tenu à jour, qui définit en particulier comment garantir:

a.
l’étanchéité du système d’évacuation des effluents gazeux, et
b.
le remplacement rapide des composants critiques pour le système.

8Dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable, la ventilation des locaux d’exploitation avec un apport d’air mécanique doit fonctionner de telle sorte qu’il y ait une dépression lorsqu’un bâtiment de production:

a.
ne comprend qu’un seul local d’exploitation émettant au moins 500 kg de COV par an;
b.
comprend plusieurs locaux d’exploitation émettant ensemble au moins 1000 kg de COV par an, ou qu’il
c.
comprend plusieurs locaux d’exploitation et que l’un de ces locaux émet au moins 500 kg de COV par an.
113 Fermeture des récipients

Les récipients contenant des COV doivent être équipés d’un dispositif de fermeture approprié.

114 Organisation du travail

1Des instructions de travail tenues à jour doivent régler l’utilisation correcte des solvants de manière à limiter les émissions de COV. Elles doivent également comprendre des règles de comportement en cas de fuite de solvants.

2Les collaborateurs doivent être régulièrement formés sur l’application des instructions de travail.

3Le respect des instructions de travail doit être contrôlé régulièrement.

115 Documentation

1Un inventaire des sources d’émissions diffuses de COV et des flux entrants et sortants doit être dressé et tenu à jour. Il comprend notamment une estimation des quantités de COV émis par chaque source.

2Les émissions diffuses de COV doivent être justifiées.

12 Exigences spécifiques aux processus

Processus

Exigence

–
Remplissage et transvasement
–
Dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable: système de récupération des vapeurs
–
Sinon: diriger les effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate
–
Mélanges de substances
–
Dans les installations de mélange fermées: alimentation en solvants par un système fermé
–
Pour les autres processus de mélange: équiper les récipients d’un dispositif de fermeture étanche; diriger les fuites d’effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate
–
Séchage et cuisson lors de travaux d’impression, de contrecollage et de revêtement
–
En système fermé
–
Nettoyage de récipients, de produits et de piècesa et nettoyage en général
–
Nettoyage à l’eau ou avec des détergents sans COV dans la mesure où l’état de la technique le permet. Les exigences suivantes s’appliquent en cas d’utilisation de COV:
–
Lorsque le nettoyage a lieu plusieurs fois par semaine: uniquement en systèmes fermés avec traitement (externe) des déchets de solvants
–
L’ouverture de l’installation de nettoyage pour retirer les récipients, produits et pièces nettoyés doit être synchronisée avec le démarrage de l’aspiration vers l’installation d’épuration pour qu’aucune émission de COV ne s’échappe dans la pièce et dans l’environnement
–
Nettoyage et séchage manuels hors système fermé uniquement dans des locaux fermés avec évacuation des effluents gazeux vers l’installation d’épuration; asservissement du système de fermeture du bac de nettoyage immédiatement après le nettoyage
–
Entreposage des ustensiles de nettoyage contaminés avec des solvants dans des récipients fermés
–
Entreposage
–
Dans des récipients fermés ou en système fermé; équilibrage de la pression en dirigeant les effluents gazeux vers l’installation d’épuration ou au moyen d’une soupape de contrepression
–
Élimination
–
Par une conduite menant au centre d’élimination ou dans des récipients fermés
a
Lorsque des COV halogénés sont utilisés, l’annexe 2, ch. 87, OPair s’applique.

13 Exigences équivalentes

Sur demande, les exigences de la présente annexe peuvent être remplacées par d’autres exigences si elles permettent de réduire les émissions diffuses de COV d’au moins autant.

2 Directives spécifiques aux branches

1Pour concrétiser les exigences de la présente annexe, l’OFEV édicte des directives spécifiques aux branches. Selon la branche, ces directives peuvent contenir des exigences supplémentaires.

2L’OFEV adapte les directives à l’état de la technique.

3Lorsqu’il édicte ou modifie les directives, il consulte au préalable les cantons et les secteurs économiques concernés.

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