Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Section 2 Exécution

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Autorités d’exécution

1La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’expert de l’OFEV.

2L’OFEV:

a.
exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b.3
...
c.
examine les effets sur la qualité de l’air de la taxe et de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.

3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l’OFEV les documents nécessaires.4

4Les cantons soutiennent les autorités d’exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:

a.
abrogée
b.
vérification de la preuve au sens de l’art. 9h;
c.
vérification des bilans de COV au sens de l’art. 10;
d.
abrogée
e.
confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l’art. 9k.5

5Chaque année, les autorités d’exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.6

6En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).

Art. 5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

1Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l’OFEV8. La commission d’experts comporte douze membres au plus.

2La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I a de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 6 Contrôles

1Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d’établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.

2Tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d’exécution lorsqu’elles en font la demande.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.