Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · RS 814.018

Section 6 Remboursement de la taxe

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Conditions de remboursement

1La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui les exonère de la taxe.37

2Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.

3Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n’est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d’au moins 300 francs pour les COV exportés.

3bisPlusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38

4Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe.39

5Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu’après la clôture de l’exercice.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Art. 19 Forclusion des droits au remboursement

1Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En cas de demande justifiée, l’OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40

2Le droit de demander un remboursement s’éteint:

a.
deux ans après la naissance du droit au remboursement;
b.
en cas de contrôle ultérieur: 60 jours après l’entrée en force de la décision de perception subséquente, si ce délai expire après le délai prévu à la let. a.41
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 201). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 20 Demande de remboursement

1Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès:

a.
des autorités cantonales compétentes;
b.
de la DGD, s’il s’agit de COV exportés.

2En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter:

a.
la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les documents d’exportation;
b.
les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés;
c.
les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement.

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